10 ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 27. Par une décision du 18 octobre 2016, la Kúria confirma en partie la décision rendue par la CEN le 7 octobre 2016. Elle ramena l’amende à 100 000 HUF, soit 310 EUR environ. Elle suivit pour l’essentiel le même raisonnement que celui reproduit ci-dessus, et ajouta ce qui suit : « (...) Le requérant a formé un recours contre la décision de la Commission électorale nationale. Il sollicite d’une part l’annulation de cette décision et le rejet de la plainte, et d’autre part l’annulation du constat de violation de l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale et de l’amende qui lui a été imposée. Le requérant soutient que la décision contestée est contraire aux articles 2 § 1 et IX § 1 de la Loi fondamentale, aux articles 2 § 1 a) et e), 47 § 2 et 218 § 2 d) de la loi sur la procédure électorale, à l’article 79 de la loi sur le référendum et aux articles 223 § 3 b) et 219 § 1 de la loi sur la procédure électorale. (...) Par ailleurs, le requérant argue que lorsqu’elle a examiné le recours formé contre la décision no 118/216 de la CEN, la Kúria a seulement conclu que l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale avait été enfreint, mais elle n’a pas constaté d’infraction à une autre disposition. Il demande que le raisonnement qu’elle a tenu dans le cadre de ce recours soit pris en compte. Le requérant se plaint également de l’amende qui lui a été infligée. Il considère que le critère sur la base duquel elle a été imposée n’était pas légal. Selon lui, l’amende ne sanctionnait pas une violation des règles de campagne. En effet, la CEN n’aurait pas établi que le fait d’appeler les électeurs à voter nul était contraire à la loi, elle aurait simplement considéré que le nom de l’application était susceptible d’influer sur le choix des électeurs : dès lors, elle n’aurait pas été fondée à lui infliger une amende au titre d’une quelconque irrégularité. Le requérant estime également que la CEN a mal apprécié le montant de l’amende à infliger. Il soutient que puisque la Kúria avait déjà jugé que la CEN avait conclu à tort à une irrégularité dans sa décision no 118/2016, on ne peut pas non plus lui reprocher la même irrégularité en l’espèce. Selon lui, la méthode qu’il a choisie pour exprimer une opinion ne constituait pas une irrégularité justifiant l’imposition d’une amende. La décision no 118/2016 de la CEN n’aurait été ni définitive ni juridiquement contraignante, et le fait qu’il ne s’y soit pas conformé ne pourrait donc pas justifier qu’on lui ait infligé une amende. (...) Pendant la campagne qui a précédé le référendum organisé le 2 octobre 2016 à l’initiative du gouvernement hongrois sur la question « Voulez-vous que l’Union européenne puisse ordonner l’installation obligatoire d’étrangers en Hongrie sans l’accord du Parlement ? », les débats ont porté non seulement sur ce qu’il fallait répondre à la question, mais aussi sur le point de savoir s’il fallait voter ou s’abstenir de voter (...) Eu égard à ce qui précède, le fait de développer et de fournir aux électeurs une application mobile les incitant à voter nul était susceptible de les influencer dans leur choix. En vertu de l’article 140 de la loi sur la procédure électorale, on entend par moyen de campagne tout moyen utilisé pour influer ou tenter d’influer sur le choix des électeurs. Tel est le cas de l’application mobile en cause. En vertu de l’article 141 de la loi sur la procédure électorale, on entend par activité de campagne toute activité faisant appel à un moyen de campagne menée pendant la période de campagne, ainsi

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