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ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
Le requérant estime que le but de l’objet figurant sur une photographie ne peut
justifier constitutionnellement une restriction de l’exercice de la liberté d’expression
au moyen de la prise et du partage de photographies. En effet, pareille restriction ne
poursuit pas un but légitime et n’est pas absolument nécessaire.
(...)
Le but d’un objet figurant sur une photographie n’est pas un droit fondamental ou
une valeur constitutionnelle : il ne peut donc être invoqué en tant que but légitime
justifiant la restriction d’un droit fondamental. En d’autres termes, il ne répond pas
aux conditions requises pour la restriction d’un droit fondamental. (...) Le requérant
estime que la décision de la Kúria faisant l’objet du présent recours restreint sans
aucune raison constitutionnelle l’exercice par lui de sa liberté d’expression, en
restreignant le droit des électeurs à la liberté d’expression.
(...)
Le requérant souligne qu’il est courant pour les électeurs de partager sur les médias
sociaux avec leurs amis et avec des tiers des photographies de leur bulletin de vote, de
même que d’autres aspects de leur vie. Compte tenu des caractéristiques des médias
sociaux, ce type de partage de photographies permet de rattacher le suffrage exprimé à
l’électeur, puisque la photographie apparaît alors avec le nom de l’utilisateur. Au
contraire, l’application en cause offre expressément la possibilité de partager une
photographie de son bulletin de vote et de la teneur de son vote avec d’autres
personnes sans révéler son identité : le risque d’atteinte au secret du vote y est donc
moindre que lorsque l’on partage des photographies sur Facebook ou sur d’autres
médias sociaux. Si le développement et la publicité de l’application étaient jugés
illégaux, la conséquence serait que les électeurs partageraient des photographies de
leurs bulletins de vote sur les médias sociaux d’une manière permettant de savoir qui a
voté quoi, ce qui aurait pour effet d’augmenter le risque hypothétique de fraude
électorale plutôt que de le diminuer. »
29. Le 24 octobre 2016, la Cour constitutionnelle rendit deux décisions
par lesquelles, à l’issue d’un raisonnement identique, elle déclara
irrecevables les recours formés par le requérant contre les décisions de la
Kúria nos 3226/2016 (XI.14) AB du 10 octobre 2016 et 3227/216 (XI.14)
AB du 18 octobre 2016. Les passages pertinents de ce raisonnement sont
reproduits ci-dessous :
« La Cour constitutionnelle rejette [déclare irrecevable] le recours constitutionnel
formé contre la décision no KvK.II.37.967/2016/2 de la Kúria.
(...)
En vertu de l’article 56 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour
constitutionnelle, siégeant en comité, statue sur la recevabilité des recours
constitutionnels. Le comité vérifie, dans le cadre de sa marge d’appréciation, le
respect des conditions légales de forme et de fond auxquelles est subordonnée la
recevabilité du recours constitutionnel, et en particulier la qualité de victime du
requérant, l’épuisement des voies de recours (articles 26-27) et les conditions posées
aux articles 29 à 31.
Premièrement, la Cour constitutionnelle a examiné le point de savoir si le recours
constitutionnel porté devant elle répondait aux conditions de forme (conditions
procédurales).
(...)