ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
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Deuxièmement, la Cour constitutionnelle a examiné le point de savoir si le recours
constitutionnel répondait aux conditions de fond posées aux articles 27 et 29.
En vertu de l’article 27, les personnes physiques ou morales affectées par une
décision de justice peuvent former un recours constitutionnel devant la Cour
constitutionnelle si la décision sur le fond ou toute autre décision ayant mis fin à la
procédure judiciaire porte atteinte à l’un de leurs droits fondamentaux, dès lors
qu’elles ont préalablement épuisé les voies de recours disponibles ou qu’aucune voie
de recours n’est disponible.
La Cour constitutionnelle a établi que le recours constitutionnel porté devant elle en
l’espèce ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 27 a), en ce que la décision
de justice attaquée ne concerne pas un droit fondamental du requérant.
Le requérant soutient dans son recours constitutionnel que « la décision litigieuse de
la Kúria restreint sans aucune raison constitutionnelle l’exercice par lui de sa liberté
d’expression, en restreignant le droit des électeurs à la liberté d’expression. »
(...)
En l’espèce, la Cour constitutionnelle doit déterminer si la décision établissant le
caractère irrégulier de l’application « Votez nul ! » développée par le requérant, un
parti politique, et ordonnant à celui-ci de cesser son comportement illicite, concernait
le droit de l’intéressé à la liberté d’expression d’une opinion, telle que décrite
ci-dessus.
(...)
La Cour constitutionnelle partage l’opinion de la Kúria selon laquelle la présente
affaire concerne le droit des électeurs à la liberté d’expression. Elle estime toutefois
que cela ne signifie pas que le droit du requérant à la liberté d’expression ait aussi été
en cause dans la procédure judiciaire.
La Cour constitutionnelle considère que le requérant a simplement fourni aux
électeurs, au moyen de l’application, une possibilité de partager entre eux, dans
l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, des photographies montrant leur
bulletin de vote ou illustrant leur décision de ne pas voter au référendum. Ainsi, le
requérant n’a fait que fournir une plateforme, une interface où l’on pouvait publier des
opinions, mais cela ne signifie pas en soi qu’il ait lui-même exprimé son opinion.
Le requérant a seulement soutenu que la décision litigieuse de la Kúria restreignait
le droit des électeurs à la liberté d’expression et qu’ainsi elle concernait également sa
propre conduite, qui relevait elle-même de l’exercice de la liberté d’expression. Il n’a
donc allégué qu’une atteinte indirecte à son droit à la liberté d’expression, soutenant
que la restriction apportée au droit des électeurs à la liberté d’expression portait aussi
atteinte à son propre droit à la liberté d’expression.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle conclut que le requérant a
sollicité l’annulation de la décision litigieuse de la Kúria en invoquant une violation
non de l’un de ses propres droits fondamentaux, mais de droits de tiers. Le grief ne
répond donc pas à la condition posée à l’article 27 a).
À la lumière de cette conclusion, la Cour constitutionnelle rejette le recours
constitutionnel en application de l’article 56 §§ 1 et 2 de la loi sur la Cour
constitutionnelle et de l’article 30 § 2 h) des règles de procédure. »