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ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
c) les publicités politiques ;
d) les meetings électoraux. »
Article 141
« On entend par « activité de campagne » toute activité faisant appel à un moyen de
campagne menée pendant la période de campagne, ainsi que toute autre activité
menée pendant la période de campagne pour influer ou tenter d’influer sur le choix
des électeurs. »
Article 142
« Ne sont pas considérées comme des activités de campagne les activités des
organes électoraux et les communications personnelles entre particuliers, quels qu’en
soient le contenu et la forme. »
Article 143
« Le jour du scrutin, toutes les activités de campagne sont interdites dans les lieux
publics dans un rayon de 150 mètres de l’accès au bâtiment désigné comme bureau de
vote. »
Examen des plaintes
Article 218
« 1) La commission électorale examine en se fondant sur les informations
disponibles les plaintes dont elle est saisie.
2) Lorsqu’elle fait droit à une plainte, la commission électorale :
a) établit l’irrégularité ;
b) ordonne la cessation du comportement irrégulier ;
c) annule la procédure électorale ou la partie de cette procédure sur laquelle le
comportement irrégulier a eu une incidence, et ordonne la tenue d’une nouvelle
procédure ;
d) est investie du pouvoir d’infliger une amende en cas de violation des règles de
campagne électorale ou des obligations énoncées aux articles 124 § 2 et 155. »
C. La loi sur la Cour constitutionnelle
33. En ses parties pertinentes, la loi sur la Cour constitutionnelle (loi
CLI de 2011) énonce ce qui suit :
Article 26
« 1. Toute personne physique ou morale partie à une procédure dans laquelle est
appliquée une disposition légale qu’elle estime contraire à la Loi fondamentale peut
saisir la Cour constitutionnelle d’un recours fondé sur l’article 24 § 2 c) de la Loi
fondamentale si :
a) l’application de cette disposition emporte violation à son égard des droits
garantis par la Loi fondamentale, et