ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 17 b) l’auteur de la saisine a épuisé les voies de recours disponibles ou aucun recours n’est disponible. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la Cour constitutionnelle peut également être saisie d’un recours fondé sur l’article 24 § 2 c) (...) de la Loi fondamentale si : a) la mesure faisant grief ne résulte pas d’une décision de justice mais est directement due à l’application ou à l’entrée en vigueur d’une disposition légale [supposément] contraire à la Loi fondamentale, et b) il n’existe pas de recours permettant d’obtenir réparation du préjudice subi, ou l’auteur de la saisine a déjà épuisé les voies de recours. » Article 27 « Toute personne physique ou morale partie à une procédure dans laquelle est rendue une décision sur le fond ou une décision mettant fin à la procédure qu’elle estime contraire à la Loi fondamentale peut saisir la Cour constitutionnelle d’un recours fondé sur l’article 24 § 2 d) de la Loi fondamentale si : a) la décision emporte violation à son égard des droits garantis par la Loi fondamentale, et b) l’auteur de la saisine a épuisé les voies de recours ou ne dispose d’aucun recours. » (...) Article 29 « La Cour constitutionnelle accueille le recours dont elle est saisie si la décision de justice litigieuse repose largement sur un élément contraire à la Loi fondamentale ou si l’affaire soulève des questions de droit constitutionnel d’importance fondamentale. » (...) Article 56 « 1. La Cour constitutionnelle, siégeant en un comité constitué conformément à ses règles de procédure, statue sur la recevabilité du recours constitutionnel. 2. Le comité vérifie, dans le cadre de sa marge d’appréciation, le respect des conditions de fond auxquelles est subordonnée la recevabilité du recours constitutionnel – en particulier la qualité de victime du requérant aux fins des articles 26 et 27, l’épuisement des voies de recours et les conditions posées aux articles 29 à 31. 3. En cas de rejet du recours, le comité rend une décision dans laquelle elle expose brièvement les motifs du rejet. 4. En cas d’admission du recours, le rapporteur transmet l’affaire au comité permanent visé dans les règles de procédure de la Cour constitutionnelle, afin que celui-ci statue sur le recours à l’issue d’un examen au fond. »

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