18 ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE II. LA PRATIQUE INTERNE A. La décision no 18/2008 (III.12.) AB de la Cour constitutionnelle 34. Dans cette affaire, la Commission électorale nationale avait refusé d’approuver une question qui lui avait été soumise en vue d’un référendum, au motif que l’auteur de la proposition de référendum avait déjà présenté, puis retiré, la même initiative référendaire. La Cour constitutionnelle tint le raisonnement suivant : « (...) Les principes électoraux, et notamment l’obligation d’exercer les droits conformément à leur but, découlent également de l’obligation pour l’État de respecter et de protéger les droits fondamentaux (intézményvédelmi kötelezettség). Ainsi que la Cour constitutionnelle l’a expliqué, les articles 2 et 70 de la Constitution imposent à l’État l’obligation de garantir le droit de proposer des référendums et d’apporter son soutien à des initiatives référendaires. Cette obligation constitutionnelle n’est pas subordonnée à une condition de nécessité et de proportionnalité, mais à la réalisation du but du droit en cause. (...) Outre l’obligation de respecter et de protéger les droits fondamentaux, l’application des principes électoraux sert également l’intérêt de la sécurité juridique, qui procède du principe de l’état de droit énoncé à l’article 2 § 1 de la Constitution. Dans sa décision no 32/2001 (VII.11), la Cour constitutionnelle a dit que les principes électoraux constituaient des garanties de l’état de droit (...) (...) Le principe de l’exercice des droits conformément à leur but trouve son origine à la fois dans la doctrine et dans la jurisprudence relatives à l’interdiction de l’abus de droit en droit civil. L’obligation d’exercer les droits conformément à leur but découle des dispositions de droit civil qui consacrent l’interdiction de l’abus de droit ; elle imprègne l’ensemble du système juridique. Elle signifie que le titulaire d’un droit ne peut se prévaloir d’une institution juridique que d’une manière conforme au but et au contenu de cette institution. Ce n’est que lorsqu’ils sont ainsi exercés que les droits sont légalement protégés et reconnus d’une manière correspondant à leur véritable contenu – et non à une simple prérogative formelle. L’article 2 § 2 de la loi no IV de 1959 relative au code civil dispose que « la loi garantit la possibilité pour chacun d’exercer ses droits conformément à leur finalité sociale. » (...) L’examen des dispositions législatives précitées et des exemples qu’elles renferment montre que le législateur ne définit pas de critères de détermination de ce qui constitue un exercice des droits non conforme à leur but ou un abus de droit mais laisse aux autorités d’application des lois le soin de trancher la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, la personne a exercé ses droits conformément à leur but. Il ressort des exemples de cas d’exercice des droits non conforme à leur but ou d’abus de droit qu’il y a exercice d’un droit non conforme au but du droit en question lorsque le droit est exercé d’une manière qui emporte des conséquences négatives (par exemple la restriction ou la violation des droits d’autrui). (...)

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