ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 21 En période de campagne électorale, la communication d’informations aux électeurs revêt plus d’importance encore qu’en temps normal. En vertu du principe de la prééminence du droit dans les sociétés démocratiques, l’opinion publique doit se former démocratiquement et les représentants du peuple doivent être élus par un électorat faisant des choix éclairés. Les élections ne peuvent être libres et démocratiques si la presse ne respecte pas la responsabilité constitutionnelle qui lui incombe de diffuser des informations exactes. La Cour constitutionnelle souligne qu’à cet effet, l’État doit d’abord et avant tout reconnaître la liberté éditoriale et respecter l’interdiction qui lui est faite d’interférer dans les contenus diffusés par les médias. Dans certaines circonstances, toutefois, il peut être justifié et nécessaire d’un point de vue constitutionnel d’imposer certaines obligations concernant la manière dont les informations sont diffusées. Ces obligations s’appliquent non seulement aux fournisseurs de services de médias, mais aussi aux organes de presse écrite financés par des fonds publics. Les exigences posées dans la décision de la Kúria visent le même objectif. La Cour constitutionnelle note que cette interprétation est conforme à la recommandation adoptée en 1999 par le Comité des Ministres [du Conseil de l’Europe], où sont énoncées des lignes directrices relatives au respect de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le contexte de l’encadrement de la couverture des campagnes électorales par les médias [Recommandation no R (99) 15 du Comité des Ministres relative à des mesures concernant la couverture des campagnes électorales par les médias]. En vertu de cette recommandation, les organes de presse écrite, contrairement aux médias du secteur de la radiodiffusion, ne sont généralement liés par aucune obligation quant à leur pratique éditoriale ; toutefois, les organes de presse écrite qui sont la propriété des pouvoirs publics font exception à cette règle : ils sont tenus de couvrir les campagnes électorales de manière équitable, équilibrée et impartiale, sans discriminer ou soutenir un parti politique ou un candidat particulier. L’avis no 190/2002 de la Commission de Venise (Code de bonne conduite en matière électorale : lignes directrices et rapport explicatif – adoptés par la Commission de Venise lors de sa 52e session (Venise, 18-19 octobre 2002), CDL-AD (2002) 23 rev) est ainsi libellé en son paragraphe 2.3 : « (...) L’égalité des chances doit être assurée entre les partis et les candidats. Elle implique la neutralité des autorités publiques, en particulier relativement : i. à la campagne électorale ; ii. à la couverture par les médias, notamment les médias publics ; iii. au financement public des partis et campagnes. (...) » C’est lorsque l’obligation constitutionnelle pour les organisations présentant des candidats de contribuer à l’expression de la volonté du peuple et de formuler et exposer aux citoyens les enjeux sociaux est claire non seulement pour ces organisations mais aussi pour le public qu’elle fonctionne le mieux. L’égalité des chances dans le cadre de la campagne électorale est un droit pour chacun des candidats ; la concurrence pour l’obtention de voix doit donc être libre. Cela signifie que l’État doit être tenu d’interpréter la législation d’une manière propre à assurer l’égalité de traitement de toutes les personnes concernées par le processus électoral.

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