ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 23 La Kúria souscrit à l’appréciation faite par la Commission électorale nationale des droits fondamentaux. Le fait de représenter une personne sous les traits d’un animal la déshumanise et peut s’analyser en une atteinte à la dignité humaine. En Hongrie, le fait de représenter un candidat sous les traits d’un singe revient à lui attribuer les caractéristiques négatives de l’animal (campagne négative) ; or, dans le même temps, le candidat dont la campagne fait la promotion est présenté sous forme humaine. De l’avis de la Kúria, il s’agit d’un type de campagne négative non autorisé, que le candidat concerné ne peut contrer par des arguments ou des éléments de preuve. Dès lors, cette pratique est contraire au principe de l’exercice des droits de bonne foi et conformément à leur but. » D. La déclaration de principe no 9/2006 de la Commission électorale d’État 37. La déclaration de principe no 9/2006 adoptée le 30 mars 2006 par la Commission électorale d’État (à laquelle a succédé la Commission électorale nationale) porte sur le fait de sortir des bulletins de votes hors du bureau de vote. En ses parties pertinentes, elle est ainsi libellée : « (...) L’article 70 § 1 de la loi [C de 1997] sur la procédure électorale énonce que « [l]’électeur met son bulletin de vote dans une enveloppe qu’il dépose dans l’urne devant les membres du bureau de vote ». Il ressort de l’interprétation grammaticale et logique de cette disposition, ainsi que des principes de la procédure électorale énoncés à l’article 3 a) et d) de la loi sur la procédure électorale – à savoir la préservation de l’équité du scrutin, la prévention de la fraude électorale et l’exercice des droits de bonne foi et conformément à leur but – que les bulletins de vote sont des documents officiels dont le but est de représenter le choix des électeurs et d’établir les résultats du scrutin. En conséquence, le fait pour un électeur d’utiliser un bulletin de vote comme s’il lui appartenait en le sortant du bureau de vote est contraire au principe de l’exercice des droits de bonne foi et conformément à leur but. Sortir un bulletin de vote du bureau de vote peut aussi être source de fraude électorale, fraude dont la prévention relève de l’intérêt public consistant à garantir l’équité du scrutin. Le fait d’utiliser un bulletin de vote de manière contraire au but dans lequel il a été établi peut également emporter violation de l’exigence constitutionnelle de confidentialité du scrutin. De l’avis de la Commission électorale d’État, les électeurs ne sont pas propriétaires des bulletins de vote ; en d’autres termes, le principe de la participation volontaire au scrutin énoncé à l’article 3 b) de la loi sur la procédure électorale ne les autorise pas à sortir les bulletins des bureaux de vote. »

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