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ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
E. Les lignes directrices no 12/2014 de la Commission électorale
nationale
38. En leurs passages pertinents, les lignes directrices no 12/2014 de la
Commission électorale nationale sur le fait de sortir des bulletins de vote
hors du bureau de vote ou de photographier des bulletins de vote sont ainsi
libellées :
« 1. L’article 182 § 1 de la loi sur la procédure électorale dispose que l’électeur met
son bulletin de vote dans une enveloppe et introduit celle-ci dans l’urne ; il ressort
clairement de l’interprétation grammaticale et juridique de cette disposition, compte
tenu également des principes de la préservation de l’équité du scrutin et de l’exercice
des droits électoraux de bonne foi et conformément à leur but, que les bulletins de
vote sont des documents officiels dont le but est de représenter le choix des électeurs
et d’établir les résultats du scrutin.
2. Ainsi, si un électeur utilise un bulletin de vote comme s’il lui appartenait, en le
sortant du bureau de vote ou en le photographiant avant de le mettre dans l’enveloppe
ou dans l’urne, il enfreint le principe de l’exercice des droits électoraux de bonne foi
et conformément à leur but. Sortir des bulletins de vote du bureau de vote, les
photographier, les filmer, etc., peut aussi être source de fraude électorale, fraude dont
la prévention relève de l’intérêt public consistant à garantir l’équité du scrutin.
3. Une utilisation des bulletins de vote contraire à leur but peut aussi porter atteinte
au principe du secret du scrutin consacré par la Loi fondamentale de la Hongrie. Le
secret du scrutin comprend également le secret du bulletin de vote ; ainsi,
photographier son vote ou son bulletin de vote est un acte contraire aux principes
énoncés dans la loi sur la procédure électorale. Le secret du scrutin ne permet pas
seulement l’expression en toute sécurité de la volonté des électeurs, il permet aussi
l’accomplissement de la procédure de vote conformément à l’état de droit et aux
principes de la démocratie. Son importance dépasse donc la conduite des électeurs
eux-mêmes. À l’évidence, le secret du scrutin n’impose pas à l’électeur une obligation
de confidentialité ; cependant l’obligation d’exercer ses droits conformément à leur
but signifie que les électeurs ne doivent pas abuser du fait que le secret du scrutin ne
peut être totalement respecté sans leur coopération.
4. De l’avis de la Commission électorale nationale, ni les dispositions de la Loi
fondamentale ni celles de la loi sur la procédure électorale ne signifient que les
bulletins de vote sont la propriété des électeurs ; en conséquence, ceux-ci ne peuvent
faire comme si ces bulletins leur appartenaient, ils ne peuvent les utiliser que dans le
but d’exprimer leur suffrage. La participation volontaire au scrutin ne signifie pas que
l’électeur puisse sortir un bulletin de vote du bureau de vote.
Motivation
« De l’avis de la Commission, (...) les bulletins de vote officiels ne sont pas la
propriété des électeurs (...) Même les bulletins nuls ne sont pas à la libre disposition
des électeurs. La Commission électorale nationale considère donc que la seule
conduite respectueuse du principe de l’exercice des droits électoraux de bonne foi et
conformément à leur but et du principe du secret du scrutin énoncé à l’article 2 § 1 de
la Loi fondamentale (...) consiste pour l’électeur, lorsqu’il exprime son suffrage, à ne
pas traiter le bulletin comme sa propriété mais comme un moyen d’exercice du droit
de vote et d’établissement de l’issue du scrutin. L’électeur ne peut donc pas sortir le
bulletin de vote du bureau de vote ni le photographier, que ce soit avec un appareil de