ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 25 télécommunication, avec un appareil numérique ou avec un autre type d’appareil, pour le montrer à un tiers. Le but des présentes lignes directrices est de lutter contre la fraude électorale (notamment contre le « vote en chaîne ») afin de préserver l’équité du scrutin. III. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ 39. Il découle des documents dont la Cour dispose sur la législation des États membres du Conseil de l’Europe, et en particulier d’une étude portant sur trente-quatre d’entre eux, que l’ensemble de ces États reconnaissent, au niveau constitutionnel ou législatif, le droit au secret du scrutin. 40. La majorité des États membres n’ont pas de dispositions encadrant spécifiquement la publication par des électeurs sur des canaux médiatiques d’informations sur la manière dont ils ont voté. 41. Deux États membres (Albanie et Islande) ont des lois qui interdisent expressément aux électeurs de révéler leur choix de vote en publiant une photographie. 42. Dans deux autres États membres (République tchèque et Finlande), la liberté des électeurs de publier sur des canaux médiatiques des informations concernant leurs propres choix électoraux a été confirmée à plusieurs niveaux. 43. Trois États membres (Portugal, Arménie et Estonie) ont mis en place des restrictions générales à la divulgation d’informations par les électeurs, par quelque moyen que ce soit, sur la manière dont ils ont voté. Au Portugal, la Commission électorale nationale a pour pratique d’interdire aux électeurs de prendre puis de publier sur Internet des photographies de leur bulletin de vote. 44. Dans neuf États membres (Allemagne, Autriche, Géorgie, Lituanie, Macédoine du Nord, Moldova, Saint-Marin, Serbie et Turquie), la loi interdit de prendre des photographies ou d’introduire des appareils photo ou des téléphones portables dans les bureaux de vote. En Autriche, la Cour constitutionnelle a dit que le fait pour des électeurs de publier de leur propre chef, sur les médias sociaux en particulier, des informations concernant la manière dont ils ont voté ne s’analyse pas en une violation du principe de la liberté du suffrage, étant donné que ce principe a pour seul but d’éviter que les électeurs ne soient influencés dans leurs propres choix électoraux. 45. Dans trois pays (Croatie, France et Royaume-Uni), les organes électoraux ont adopté des instructions et des recommandations demandant aux électeurs de ne pas utiliser leur téléphone portable dans les bureaux de vote.

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