28 ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 2. Le MKKP 51. Le MKKP n’a fait aucun commentaire sur ce point. C. Appréciation de la Cour 52. La Cour rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent toutefois l’épuisement que des seuls recours à la fois relatifs aux violations incriminées et à même de redresser celles-ci. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014, et Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11, § 87, CEDH 2015). 53. Dans plusieurs affaires, la Cour a considéré que les voies de recours internes avaient été épuisées aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention bien que le recours constitutionnel du requérant ait été déclaré irrecevable : elle a estimé que le grief avait été suffisamment soulevé en substance devant la Cour constitutionnelle (voir, entre autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 144, CEDH 2010 ; voir aussi Uhl c. Allemagne (déc.), no 64387/01, 6 mai 2004, Storck c. Allemagne (déc.), no 61603/00, 26 octobre 2004, et Schwarzenberger c. Allemagne, no 75737/01, § 31, 10 août 2006). Dans d’autres, en revanche, elle a jugé que les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées, par exemple lorsque le recours avait été déclaré irrecevable parce que le requérant avait commis une erreur procédurale (Jalloh c. Allemagne (déc.), no 54810/00, 26 octobre 2004). 54. Il ne fait pas controverse entre les parties que le recours constitutionnel prévu par l’article 27 de la loi sur la Cour constitutionnelle était un recours effectif dans les circonstances de l’espèce. En revanche, le Gouvernement soutient que lorsqu’il a introduit son recours, le MKKP n’a pas respecté les conditions prévues par le droit interne : en particulier, il n’aurait pas démontré à suffisance, conformément à l’article 27 a) de la loi sur la Cour constitutionnelle, avoir un intérêt direct dans l��affaire. 55. La Cour observe que le MKKP soutient devant elle que l’interdiction dont a été frappée l’application mobile et la sanction qu’il s’est vu infliger pour l’avoir mise à la disposition des électeurs pendant le référendum national ont emporté violation de son droit à la liberté d’expression, et qu’il

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