ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 29 a soulevé ce point expressément dans le cadre de son recours devant la Kúria, où il a soutenu qu’en appelant les électeurs à utiliser l’application il avait exercé son propre droit à la liberté d’expression et, de plus, encouragé les électeurs à s’en servir pour exercer le leur (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). 56. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure constitutionnelle, le MKKP a présenté un exposé complet de la procédure menée devant la CEN et la Kúria et il s’est plaint d’une violation du droit à la liberté d’expression garanti par la Loi fondamentale hongroise et par l’article 10 de la Convention. Notamment, dans son recours constitutionnel, il a non seulement expliqué qu’il avait développé l’application mobile dans le but d’offrir aux électeurs la possibilité d’exercer leur liberté d’expression dans le cadre du référendum organisé sur une question d’intérêt public, mais aussi soutenu qu’en appelant les électeurs à exercer leur liberté d’expression, il exerçait la sienne, et qu’à ce titre, sa conduite était protégée par l’article IX § 1 de la Loi fondamentale. Ainsi, il a expressément dénoncé une atteinte à son propre droit à la liberté d’expression. Il a également argué que la mesure litigieuse était disproportionnée (paragraphe 28 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime qu’il a soulevé en substance devant la Cour constitutionnelle son grief relatif à une atteinte à son droit à la liberté d’expression, et qu’il a ainsi donné aux juridictions internes l’occasion de redresser la violation alléguée. 57. Cela étant, la Cour constitutionnelle a déclaré le recours irrecevable : elle a conclu que l’affaire concernait le droit à la liberté d’expression des électeurs, et que le MKKP n’avait fait que proposer une plateforme d’expression sans exprimer lui-même une opinion. Le fait qu’elle ait considéré que le MKKP n’invoquait pas son propre droit à la liberté d’expression mais celui de tiers n’empêche toutefois pas la Cour de conclure qu’il a bien exercé la voie de recours correspondante. 58. En ce qui concerne l’argument avancé par le Gouvernement sur la question du recours constitutionnel prévu à l’article 26 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour observe que ce type de recours ne concerne que les cas où la mesure faisant grief ne résulte pas d’une décision de justice mais est due à l’application d’une disposition que l’auteur de la saisine estime inconstitutionnelle, et où il n’existe pas de recours permettant de redresser la violation alléguée. Un recours constitutionnel fondé sur l’article 26 § 2 ne peut donc pas constituer un recours effectif dans le cas d’une violation qui résulterait de l’application ou de l’interprétation erronées d’une disposition légale qui n’est pas en elle-même inconstitutionnelle. 59. La Cour observe qu’à aucun moment au cours de la procédure interne ou de la procédure menée devant elle le MKKP n’a soutenu que la violation dont il s’estime victime découle d’une disposition légale inconstitutionnelle : son grief consiste à dire que les décisions individuelles

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