30 ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE des autorités internes ont porté atteinte à sa liberté d’expression. La cause ne pouvait donc être examinée que dans le cadre d’une procédure de recours contre ces décisions. Dès lors, comme constaté ci-dessus, le MKKP a exercé devant la Kúria et devant la Cour constitutionnelle les voies de recours appropriées pour se plaindre de la restriction imposée à ses activités de campagne. 60. La substance du grief soulevé par le MKKP concerne donc une interprétation et une application supposément erronées du droit interne. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas expliqué en quoi un recours fondé sur l’article 26 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle eût été effectif en pratique à l’égard de ce grief. Partant, la Cour considère que le MKKP n’était pas tenu de faire usage de cette voie de recours. 61. La Cour note que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne concerne que les recours relatifs aux violations alléguées (Ivinović c. Croatie, no 13006/13, § 28, 18 septembre 2014). Elle conclut donc qu’en exerçant la seule voie de droit dont il disposait relativement à son grief, le parti requérant a épuisé les voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. 62. L’exception soulevée par le Gouvernement pour non-épuisement des voies de recours internes doit donc être rejetée. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 63. Le MKKP soutient que l’interdiction dont a été frappée l’application mobile qu’il avait développée pour permettre aux électeurs de publier anonymement une photographie de leur bulletin de vote et la sanction qu’il s’est vu infliger pour l’avoir mise à leur disposition ont emporté violation à son égard du droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention. Cet article est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » 64. Le Gouvernement conteste cette thèse.

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