ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 31 A. L’arrêt de la chambre 65. La chambre a noté que le MKKP avait été sanctionné pour avoir mis à la disposition d’autrui un moyen de transmission permettant de diffuser et de recevoir des informations. Elle a jugé qu’en fournissant à d’autres une plateforme pour qu’ils expriment leur opinion en publiant des photographies de bulletins de vote, le MKKP avait exercé son droit à la liberté d’expression, et que, dès lors, la sanction qu’il s’était vu infliger avait constitué une ingérence dans l’exercice de ce droit. 66. La chambre a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de savoir si l’ingérence litigieuse était prévue par la loi car elle considérait que la mesure litigieuse était contraire à l’article 10 pour d’autres raisons. Elle a en effet jugé que le Gouvernement n’avait pas démontré que l’interdiction eût pour but de protéger un intérêt visé à l’article 10 § 2 de la Convention. Relativement au souci de protection du secret et de l’équité du scrutin invoqué par le Gouvernement, elle a considéré comme la Kúria que rien dans les circonstances de l’espèce ne permettait de dire que la publication anonyme de photographies de bulletins de vote nuls ait eu une quelconque incidence sur l’un ou sur l’autre. Quant au principe de « l’exercice des droits conformément à leur but » visé à l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale, appliqué par les autorités internes et invoqué par le Gouvernement, elle a jugé que même s’il constituait un motif de restriction en droit interne, il ne pouvait être rattaché à aucun des buts visés à l’article 10 de la Convention. Elle a donc estimé que l’ingérence litigieuse ne pouvait être considérée comme poursuivant un but légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, et elle a conclu, à l’unanimité, à la violation de cet article. B. Thèses des parties devant la Grande Chambre 1. Le MKKP 67. Le MKKP soutient qu’il a été porté à sa liberté d’expression une atteinte emportant violation de l’article 10 de la Convention. Il argue tout d’abord que l’application mobile qu’il a proposée était un support de diffusion d’opinions politiques relatives à un sujet d’importance majeure, et qu’elle relevait donc de la protection de l’article 10. S’appuyant sur les décisions de la CEN et de la Kúria, il ajoute que cette application, baptisée « Votez nul ! », encourageait les électeurs à exprimer un vote nul et que, par conséquent, elle était propre à les influencer. Il en conclut qu’elle constituait un mode d’expression d’une opinion politique, ce qui, là encore, la place selon lui sous la protection de l’article 10 de la Convention. Il ajoute que les activités des partis politiques sont un facteur de fonctionnement de la démocratie, et que l’ample couverture médiatique dont l’application mobile

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