ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
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72. À l’appui de sa thèse selon laquelle l’ingérence litigieuse n’était pas
nécessaire dans une société démocratique, le MKKP soutient que le secret
du vote est un droit et non une obligation en droit hongrois, et qu’en toute
hypothèse, la publication dans l’application de photographies de bulletins de
vote n’y a pas porté atteinte puisqu’il était techniquement impossible de
rattacher ces photographies à tel ou tel électeur.
73. Par ailleurs, le MKKP affirme que son action était pertinente. Il
explique qu’il a développé l’application mobile en vue d’un référendum
hautement controversé, « inacceptable » et « déraisonnable », précédé d’une
campagne intense du gouvernement, à laquelle il aurait répondu par des
affiches parodiques. Il ajoute que, tandis que la plupart des partis de
l’opposition, dénonçant le caractère manipulateur et inintelligible de la
démarche du gouvernement, ont appelé à boycotter la consultation, d’autres,
dont lui-même, ont invité les électeurs à participer au scrutin, mais en votant
nul.
74. Le MKKP estime d’autre part que sa conduite a contribué au bon
déroulement du processus démocratique. Il avance qu’à l’ère de la société
de l’information, les médias sociaux sont devenus un outil important du
discours public. Il considère également que rendre public le fait que l’on a
voté est non seulement un aspect de la vie de notre temps, mais aussi
l’expression d’un discours politique et un acte conscient des citoyens. Il
soutient que la publication sur l’application mobile de photographies de
bulletins de vote a incité des électeurs à participer au processus électoral, et
ainsi contribué à renforcer la démocratie. Il estime en outre qu’en
fournissant une plateforme anonyme à cette fin, il a permis d’écarter les
risques d’abus inhérents à d’autres plateformes, telles que celles proposées
par les médias sociaux.
75. Enfin, le MKKP soutient que les décisions de la Kúria montrent que
les autorités internes n’ont pas dûment mis en balance les intérêts en
présence, à savoir, d’une part, la protection du principe de l’exercice des
droits conformément à leur but et, d’autre part, la liberté de recevoir et de
communiquer des informations. Il allègue que si elles l’avaient fait, il leur
serait apparu de manière évidente que ni l’équité ni le secret du scrutin
n’avaient été compromis.
2. Le Gouvernement
76. Le Gouvernement ne conteste pas que les arguments soulevés par le
MKKP devant la Cour font apparaître une ingérence dans l’exercice de sa
liberté d’expression.
77. Il soutient toutefois que cette ingérence avait une base légale. Il
estime en effet que photographier un bulletin de vote est contraire à
l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale, en vertu duquel les
droits doivent être exercés conformément à leur but. Il expose que la CEN a
donné l’interprétation du principe correspondant dans les lignes directrices