ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
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données applicables aux systèmes informatiques officiels de décompte des
voix risquent d’aboutir à des résultats différents de ceux des organes
électoraux et de mettre ainsi en doute la régularité du travail de ces organes.
82. Le Gouvernement estime que lorsque la confiance du public dans les
institutions démocratiques est en jeu, la question n’est pas de savoir s’il
existe effectivement des cas avérés de fraude électorale. Selon lui, un
soupçon de fraude suffit à entamer la confiance du public dans le processus
démocratique.
83. D’autre part, le Gouvernement conteste la pertinence de la conduite
du MKKP. Il estime que cette conduite ne répondait pas à un « besoin
sociétal » qu’auraient eu les électeurs de divulguer la teneur de leur vote
sous la forme de photographies. Preuve en serait le fait que
3 894 photographies seulement auraient été publiées sur l’application
mobile, alors que, sur un total de 3 643 055 votes exprimés, 224 668 votes
nuls auraient été comptabilisés.
84. En toute hypothèse, la mesure en cause aurait été proportionnée au
but poursuivi. Le MMKP aurait été sanctionné non pas pour avoir
photographié un bulletin de vote mais pour avoir utilisé un moyen de
campagne qui aurait incité des milliers d’électeurs à ne pas respecter les
règles électorales. Les électeurs auraient en outre eu toute liberté pour
exprimer leurs opinions politiques autrement que par la publication d’une
photographie de leur bulletin de vote. Les autorités internes n’auraient pas
non plus empêché le MKKP de militer pour un vote nul en employant
d’autres moyens qu’un appel à publier une photographie de son bulletin de
vote. Par ailleurs, le montant de l’amende infligée au parti aurait été
modique.
C. Appréciation de la Cour
1. Sur l’existence d’une ingérence
85. Il ne fait pas controverse entre les parties que les décisions des
autorités internes ont constitué une ingérence dans l’exercice par le MKKP
de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la
Convention. Pour les motifs exposés ci-après, la Cour ne voit pas de raison
de conclure différemment.
86. La Cour a déjà dit que l’utilisation de photographies en général joue
un rôle de communication important, en ce qu’elle permet de faire passer
des informations directement. Elle a reconnu à de nombreuses reprises que
le droit à la liberté d’expression s’étend à la publication de photographies
(Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 103,
CEDH 2012 ; voir aussi Ashby Donald et autres c. France, no 36769/08,
§ 34, 10 janvier 2013). Elle considère que la publication de photographies
de bulletins de vote est une forme de conduite qui relève de l’exercice de la
liberté d’expression.