ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 41 n’avaient pas force de loi, elle les a jugées sans pertinence aux fins de son appréciation (paragraphe 26 ci-dessus). 107. Dans sa seconde décision, en date du 18 octobre 2016, la Kúria a souscrit à la qualification que la CEN avait faite de la conduite du MKKP, à savoir l’exercice d’une activité de campagne pendant la période de campagne au sens de l’article 141 de la loi sur la procédure électorale. Elle a estimé qu’en appelant les électeurs à mettre en ligne et publier des photographies de bulletins de vote et en les encourageant à voter nul, le MKKP s’était conduit d’une manière susceptible d’influer sur leur choix, en violation des règles de campagne électorale, et que cette conduite justifiait qu’il lui fût imposé une amende (sur le fondement de l’article 2 § 1 e) combiné à l’article 218 § 2 d) de la loi sur la procédure électorale). 108. La Cour ne voit pas de raison de mettre en question l’existence en droit hongrois de dispositions légales destinées à décourager les individus et les groupes, par exemple en prévoyant l’imposition d’amendes, de se livrer à des activités de campagne illicites. Elle note que l’article 2 § 1) de la loi sur la procédure électorale dispose que les principes fondamentaux qui y sont énumérés doivent être respectés lors de l’application des règles de procédure électorale. De plus, l’article 218 de cette même loi prévoit l’imposition d’une amende en cas de violation des règles de campagne. La Cour observe également que les juridictions internes, notamment la Kúria et la Cour constitutionnelle, avaient déjà invoqué précédemment le principe de l’exercice des droits conformément à leur but, visé à l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale, pour juger fondées des restrictions apportées à des formes d’expression relatives aux élections. Il n’a pas été avancé que ces dispositions aient été insuffisamment accessibles. 109. La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si, en l’absence dans la législation interne de disposition contraignante (paragraphe 26 ci-dessus) interdisant expressément de prendre des photographies de bulletins de vote et de les mettre en ligne anonymement dans une application mobile afin qu’elles soient diffusées pendant le scrutin, le MKKP savait ou aurait dû savoir – après s’être entouré au besoin de conseils éclairés – que sa conduite serait jugée contraire au droit en vigueur en matière de procédure électorale. 110. La Cour constitutionnelle a relevé dans sa décision de 2008 le caractère vague du principe de l’« exercice des droits conformément à leur but » visé à l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale. Elle a noté que ce principe trouvait son origine dans la doctrine et la jurisprudence relatives à l’interdiction de l’abus de droit en droit civil. Elle a ajouté que la loi sur la procédure électorale ne définissait pas ce qui en constituait une violation, ne posait aucun critère permettant de déterminer ce qui devait être considéré comme un cas d’exercice des droits non conforme à leur but, et ne donnait pas non plus d’exemples de tels cas. Elle a considéré qu’il n’était pas non plus possible de définir des critères qui auraient permis de

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