ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 43 114. Enfin, en ce qui concerne l’argument du Gouvernement consistant à dire que les lignes directrices de la CEN précisaient clairement que photographier un bulletin de vote était contraire au principe de l’exercice des droits conformément à leur but, la Cour note que ces lignes directrices exprimaient l’opinion de la CEN sur l’interprétation des principes fondamentaux de la procédure électorale. Émises à l’intention des organes électoraux, elles n’étaient pas juridiquement contraignantes mais n’avaient qu’une valeur indicative (voir l’article 51 de la loi sur la procédure électorale, au paragraphe 32 ci-dessus). De plus, ce n’est qu’après le référendum que la Kúria en a précisé la pertinence et les effets juridiques en l’espèce (paragraphe 26 ci-dessus) – ce qui n’a assurément pas contribué à rendre prévisible la restriction litigieuse. 115. La présente affaire est apparemment la première dans laquelle les autorités internes ont appliqué le principe de l’exercice des droits conformément à leur but à l’utilisation d’une application mobile pour la mise en ligne anonyme de photographies de bulletins de vote. Comme indiqué précédemment, le seul fait que cette affaire soit la première de ce type ne rend pas en lui-même l’interprétation de la loi imprévisible, car il arrive toujours un jour où une norme juridique est appliquée pour la première fois (paragraphe 97 ci-dessus). 116. Cela étant, eu égard à l’importance particulière que revêt la prévisibilité de la loi en matière de restriction de la liberté d’expression d’un parti politique dans le contexte d’une élection ou d’un référendum (paragraphes 99 et 100 ci-dessus), la Cour est d’avis que compte tenu de l’incertitude considérable qui entourait les effets potentiels des dispositions légales litigieuses appliquées par les autorités internes, la restriction en cause n’était pas conforme aux exigences découlant de l’article 10 § 2 de la Convention. c) Conclusion 117. Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que les règles de droit sur lesquelles les autorités se sont fondées pour restreindre la liberté pour le MKKP de communiquer des informations et des idées en l’espèce aient été formulées avec suffisamment de précision, aux fins du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, pour exclure tout arbitraire et permettre au MKKP de régler sa conduite en conséquence. 118. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. À la lumière de cette conclusion, elle estime inutile d’examiner séparément les autres arguments avancés par le MKKP sur le terrain de cette disposition.

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