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ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
III. SUR L’APPLICATION
CONVENTION
DE
L’ARTICLE
41
DE
LA
119. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et
si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie
lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
120. Le MKKP réclame 100 000 forints hongrois (HUF), soit environ
330 euros (EUR), pour dommage matériel. Cette somme correspond à celle
que la Kúria lui a ordonné de payer à titre d’amende.
121. Le Gouvernement ne conteste pas cette demande.
122. La Cour rappelle que l’article 41 l’habilite à accorder à la partie
lésée, s’il y a lieu, la satisfaction qui lui semble appropriée (O’Keeffe
c. Irlande [GC], no 35810/09, § 199, CEDH 2014 (extraits)).
123. Elle estime que l’amende infligée au MKKP a causé à celui-ci un
préjudice matériel (paragraphe 27 ci-dessus). Eu égard au lien entre
l’amende imposée dans le cadre des procédures internes et la violation de
l’article 10 qu’elle a constatée, la Cour dit que le MKKP doit se voir
rembourser l’intégralité du montant qu’il réclame.
B. Frais et dépens
124. Le MKKP réclame 3 000 EUR au titre des frais et dépens engagés
dans le cadre de la procédure menée devant la chambre et 3 750 EUR pour
ceux afférents à la procédure devant la Grande Chambre. Cette somme
correspond à vingt heures de travail juridique, facturées par son avocat au
taux horaire de 150 EUR, en ce qui concerne la procédure devant la
chambre, et vingt-cinq heures de travail juridique, facturées au même taux
horaire, en ce qui concerne la procédure devant la Grande Chambre. Le
MKKP réclame également 865 EUR pour les frais de voyage et de séjour
afférents à l’audience tenue devant la Grande Chambre.
125. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent
établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En
l’espèce, eu égard aux documents en sa possession et aux critères rappelés
ci-dessus, la Cour juge raisonnable d’octroyer au requérant la totalité de la
somme réclamée, soit 7 615 EUR.