44 ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE III. SUR L’APPLICATION CONVENTION DE L’ARTICLE 41 DE LA 119. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 120. Le MKKP réclame 100 000 forints hongrois (HUF), soit environ 330 euros (EUR), pour dommage matériel. Cette somme correspond à celle que la Kúria lui a ordonné de payer à titre d’amende. 121. Le Gouvernement ne conteste pas cette demande. 122. La Cour rappelle que l’article 41 l’habilite à accorder à la partie lésée, s’il y a lieu, la satisfaction qui lui semble appropriée (O’Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, § 199, CEDH 2014 (extraits)). 123. Elle estime que l’amende infligée au MKKP a causé à celui-ci un préjudice matériel (paragraphe 27 ci-dessus). Eu égard au lien entre l’amende imposée dans le cadre des procédures internes et la violation de l’article 10 qu’elle a constatée, la Cour dit que le MKKP doit se voir rembourser l’intégralité du montant qu’il réclame. B. Frais et dépens 124. Le MKKP réclame 3 000 EUR au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la chambre et 3 750 EUR pour ceux afférents à la procédure devant la Grande Chambre. Cette somme correspond à vingt heures de travail juridique, facturées par son avocat au taux horaire de 150 EUR, en ce qui concerne la procédure devant la chambre, et vingt-cinq heures de travail juridique, facturées au même taux horaire, en ce qui concerne la procédure devant la Grande Chambre. Le MKKP réclame également 865 EUR pour les frais de voyage et de séjour afférents à l’audience tenue devant la Grande Chambre. 125. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, eu égard aux documents en sa possession et aux critères rappelés ci-dessus, la Cour juge raisonnable d’octroyer au requérant la totalité de la somme réclamée, soit 7 615 EUR.

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