ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE
5
du téléphone, ainsi qu’à sa galerie photo. Utilisée avec les paramètres de
base, elle permettait à l’utilisateur de prendre une photographie avec la
caméra arrière du téléphone seulement, et non avec la caméra avant, de sorte
que les électeurs ne pouvaient pas prendre de « selfies de vote », c’est-à-dire
apparaître sur leur photographie. On pouvait ajouter un commentaire à la
photographie, soit en choisissant un message politique pré-rédigé, soit en
rédigeant son propre message. Il était possible d’indiquer dans quel
département on avait voté, si on avait participé au référendum et si on avait
exprimé un suffrage valable ou non. Ces messages apparaissaient avec la
photographie. De plus, l’application générait des graphiques montrant, par
département, le taux de participation et le nombre de suffrages valables et
non valables. Les photographies et les messages étaient accessibles aux
autres utilisateurs de l’application. La publication et le partage des
photographies étaient anonymes et chaque utilisateur ne pouvait publier
qu’une photographie. En utilisant l’application, les électeurs envoyaient à
son opérateur un code crypté non récupérable (code de hachage, hash value)
généré par l’identifiant du téléphone, et la photographie (avec un message
« codé en dur », hardcoded). Grâce au hachage, ni le MKKP ni le
développeur de l’application ne pouvaient accéder à l’identifiant des
téléphones mobiles utilisés.
20. Le 29 septembre 2016, un particulier saisit la CEN d’une plainte
relative à cette application.
21. Par une décision du 30 septembre 2016, la CEN jugea l’application
mobile contraire aux principes de l’équité et du secret du scrutin ainsi qu’au
principe de l’exercice des droits conformément à leur but (rendeltetésszerű
joggyakorlás). Elle ordonna au MKKP de s’abstenir de commettre d’autres
violations de l’article 2 § 1 a) et e) de la loi no XXXVI de 2013 sur la
procédure électorale ou de l’article 2 § 1 de la Loi fondamentale.
S’appuyant sur des lignes directrices adoptées en 2014, elle considéra que
les électeurs ne pouvaient traiter les bulletins de vote comme s’ils leur
appartenaient et que, dès lors, ils ne pouvaient ni les sortir des isoloirs ni les
photographier. Elle expliqua que photographier les bulletins de vote pouvait
être source de fraude électorale. Elle ajouta que, même si le principe de
secret du scrutin n’imposait aucune obligation aux électeurs, il ne leur
permettait pas d’abuser de leur situation, car le secret du vote ne pouvait
être assuré qu’avec leur coopération. Enfin, elle estima que l’application
était de nature à discréditer aux yeux du public le travail des organes
électoraux et les systèmes de décompte des voix.
22. Le MKKP saisit la Kúria d’une demande de contrôle juridictionnel
de cette décision. Celle-ci n’était donc pas encore applicable à la date du
référendum.
23. Le 2 octobre 2016 se tint le référendum relatif au plan de l’Union
européenne pour la relocalisation des migrants. L’application mobile en
cause fut disponible toute la journée, et 3 894 photographies y furent