6 ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE partagées. Il ressort du dossier que les photographies ne furent publiées nulle part ailleurs que dans l’application. 24. Le 3 octobre 2016, le particulier qui avait saisi la CEN (paragraphe 20 ci-dessus) porta devant elle une nouvelle plainte, le MKKP ayant activé l’application « Votez nul ! » le jour du référendum. Il soutenait qu’en assurant le fonctionnement de cette application et en encourageant les électeurs à l’utiliser, le MKKP avait porté atteinte aux principes de l’exercice des droits de bonne foi et de l’exercice des droits conformément à leur but ainsi qu’aux principes de l’équité et du secret du scrutin. 25. Par une décision du 7 octobre 2016, la CEN confirma sa conclusion précédente et condamna le parti politique au paiement d’une amende de 832 500 HUF, soit 2 700 EUR environ. Elle précisa qu’en fournissant aux électeurs une application mobile, en les appelant à publier des photographies de bulletins de vote et en les encourageant à voter nul, le parti s’était conduit d’une manière susceptible d’influer sur leur choix, et constitutive dès lors d’une activité de campagne illicite. 26. Par une décision du 10 octobre 2016, la Kúria confirma la décision de la CEN du 30 septembre 2016 quant à sa conclusion relative à l’atteinte au principe de l’exercice des droits conformément à leur but, mais en infirma la partie relative à l’atteinte à l’équité du référendum. Elle tint le raisonnement suivant : « (...) Le recours introduit par le requérant Le requérant a introduit un recours contre la décision de la Commission électorale nationale. Il sollicite l’annulation de cette décision et le rejet de la plainte dont il fait l’objet. Il soutient que la décision litigieuse emporte violation des articles 2 § 1 et IX § 1 de la Loi fondamentale et de l’article 2 § 1 e) de la loi sur la procédure électorale. Le requérant argue qu’il incombait à l’auteur de la plainte d’apporter la preuve de l’illégalité de l’application, et que celui-ci ne l’a pas fait. Il estime que, dès lors, la plainte aurait dû être rejetée sans examen au fond. Il soutient que la CEN n’a pas examiné l’application et qu’elle n’a fondé ses conclusions que sur des communiqués de presse. Il allègue que l’application, qu’il a jointe sur un appareil externe, ne permettait ni à lui-même ni au développeur d’avoir accès aux données à caractère personnel des utilisateurs. Il affirme également que les données transférées ne pouvaient pas être reliées à un utilisateur, et qu’elles ne peuvent dès lors pas être considérées comme des données à caractère personnel. Il estime que les lignes directrices [de la Commission électorale nationale] n’ont pas force obligatoire et qu’elles ne peuvent donc constituer la base légale de la décision. Il considère qu’en faisant de la publicité pour l’application et en appelant les électeurs à l’utiliser, il exerçait son droit à la liberté d’expression, protégé par l’article IX § 1 de la Loi fondamentale, d’une part, et, d’autre part, il appelait les électeurs à exercer le leur. Il déduit de plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle que même si le droit à la liberté d’expression n’est pas un droit fondamental illimité, il ne peut être restreint que dans une mesure nécessaire et proportionnée par rapport à un autre droit fondamental ou à un autre principe constitutionnel, et que toute restriction ainsi imposée doit être propre à assurer la réalisation du but invoqué. Il argue que l’application n’a pas porté atteinte au caractère secret du scrutin puisqu’elle ne permettait pas de relier la teneur du vote à

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