ARRÊT MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT c. HONGRIE 5 du téléphone, ainsi qu’à sa galerie photo. Utilisée avec les paramètres de base, elle permettait à l’utilisateur de prendre une photographie avec la caméra arrière du téléphone seulement, et non avec la caméra avant, de sorte que les électeurs ne pouvaient pas prendre de « selfies de vote », c’est-à-dire apparaître sur leur photographie. On pouvait ajouter un commentaire à la photographie, soit en choisissant un message politique pré-rédigé, soit en rédigeant son propre message. Il était possible d’indiquer dans quel département on avait voté, si on avait participé au référendum et si on avait exprimé un suffrage valable ou non. Ces messages apparaissaient avec la photographie. De plus, l’application générait des graphiques montrant, par département, le taux de participation et le nombre de suffrages valables et non valables. Les photographies et les messages étaient accessibles aux autres utilisateurs de l’application. La publication et le partage des photographies étaient anonymes et chaque utilisateur ne pouvait publier qu’une photographie. En utilisant l’application, les électeurs envoyaient à son opérateur un code crypté non récupérable (code de hachage, hash value) généré par l’identifiant du téléphone, et la photographie (avec un message « codé en dur », hardcoded). Grâce au hachage, ni le MKKP ni le développeur de l’application ne pouvaient accéder à l’identifiant des téléphones mobiles utilisés. 20. Le 29 septembre 2016, un particulier saisit la CEN d’une plainte relative à cette application. 21. Par une décision du 30 septembre 2016, la CEN jugea l’application mobile contraire aux principes de l’équité et du secret du scrutin ainsi qu’au principe de l’exercice des droits conformément à leur but (rendeltetésszerű joggyakorlás). Elle ordonna au MKKP de s’abstenir de commettre d’autres violations de l’article 2 § 1 a) et e) de la loi no XXXVI de 2013 sur la procédure électorale ou de l’article 2 § 1 de la Loi fondamentale. S’appuyant sur des lignes directrices adoptées en 2014, elle considéra que les électeurs ne pouvaient traiter les bulletins de vote comme s’ils leur appartenaient et que, dès lors, ils ne pouvaient ni les sortir des isoloirs ni les photographier. Elle expliqua que photographier les bulletins de vote pouvait être source de fraude électorale. Elle ajouta que, même si le principe de secret du scrutin n’imposait aucune obligation aux électeurs, il ne leur permettait pas d’abuser de leur situation, car le secret du vote ne pouvait être assuré qu’avec leur coopération. Enfin, elle estima que l’application était de nature à discréditer aux yeux du public le travail des organes électoraux et les systèmes de décompte des voix. 22. Le MKKP saisit la Kúria d’une demande de contrôle juridictionnel de cette décision. Celle-ci n’était donc pas encore applicable à la date du référendum. 23. Le 2 octobre 2016 se tint le référendum relatif au plan de l’Union européenne pour la relocalisation des migrants. L’application mobile en cause fut disponible toute la journée, et 3 894 photographies y furent

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