C’est pourquoi. La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contestation des résultats des élections législatives nationales ; Le Ministère public entendu ; Déclare les deux requêtes irrecevables ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 janvier 2007 à laquelle ont siégé les magistrats, KISAKA-kia-NGOY, Président, NZANGI BATUTU et LILOLO MANGOPE, Conseillers, avec le concours de Gérard MABAMBA, Officier du Ministère public et l’assistance de TSHIMPAKA, Greffier du siège. Csj RCE 149/Kin du 10 janvier 2007 Aff FRC c/ Cei REQUETE PARTI- NON PRODUCTION STATUTS- DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE Est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la personne qui a agi en justice en se disant président d’un parti politique, la requête introduite par elle si elle n ‘a pas apporté la preuve de son élection en cette qualité par le congrès conformément à ses statuts. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, le parti politique dénommé Forces de la Relève Congolaise, FRC en sigle, agissant par Monsieur Laurent OTETE OMANGA W’OTETE, qui avait présenté à la députation nationale dans la circonscription de Lodja, le candidat OWANGAWELO Jean, sollicite de cette Cour l’annulation du vote dans ladite circonscription pour des erreurs matérielles graves et diverses irrégularités y constatées. La Cour suprême de justice relève que selon l’article 17 de la loi n°4/ 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, ceux-ci agissent par leurs organes statutaires. Dans l’espèce, aux termes de l’article 56 des statuts de FRC, c’est le Président national qui représente le parti vis-à-vis des tiers et que lui-même accède à ces fonctions selon l’article 48 des mêmes statuts par élection faite au congrès, lequel selon l’article 49 s’exprime en résolution votée par la majorité simple de ses membres présents. Or, Monsieur Laurent OTETE OMANGA W’OTETE qui se dit Président national de FRC n’a pas apporté la preuve de son élection par le congrès du parti en cette qualité. Ainsi, la requête introduite par lui au nom de ce parti, sera déclarée irrecevable. C’est pourquoi La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux électoral ; 103

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