Csj RCE 305 du 10 janvier 2007 Aff. CVP c/ Cei REQUETE PARTI - SECRETAIRE GENERAL - DEFAUT QUALITE - IRRECEVABLE. La requête en contestation des résultats des élections est irrecevable lorsque l’organe qui a agi en justice, en l’occurrence le Secrétaire Général du parti n ‘est pas celui prévu par les statuts qui donnent ce pouvoir au directoire national dont la composition comprend plusieurs membres. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006 à 13 heures, le parti politique dénommé CONSCIENCE ET VOLONTE DU PEUPLE « CVP » en sigle, agissant par son Secrétaire Général MANASSE GAGHIZI ZIRIMWABAGABO, mandataire du parti, ayant déposé une liste des candidatures aux élections législatives du 30juillet 2006 pour la circonscription électorale de WALUNGU au Sud-Kivu, sollicite l’annulation des opérations de vote qui ont été effectuées dans ladite circonscription. A l’appui de son recours, il dénonce les irrégularités ci-après : 1. 2. 3. 4. Au centre de l’école primaire MUHUNGU où était installé un bureau de vote, celui-ci était composé des membres de famille du candidat NYANGE MUNGUAKONKWA Deogratias ; Dans certains bureaux de vote, les procès-verbaux de dépouillement étaient affichés pour certains candidats et non pour les autres ; au centre de l’école primaire CAZ et à l’institut CIHERANO, le candidat BIGABWA SUKA MWARHIRO avait corrompu les membres de tous les bureaux de vote qui refusaient l’accès du bureau de vote aux personnes choisies par les électeurs analphabètes pour assister celles- ci lors des opérations de vote ; Violation par la CEI des articles 70 alinéa 2 et 71 alinéa S pour n’avoir pas affiché les résultats après les opérations de dépouillement et de compilation. De ce qui précède, il conclut par réitérer l’annulation des opérations de vote. Quant à la recevabilité de la requête La Cour suprême de justice relève que le requérant est un parti politique qui, suivant l’article 17 de la loi n°04/002 du 15 mars 2004, fonctionne conformément aux dispositions de cette loi réglementant l’organisation et le fonctionnement des partis politiques, fixant ses statuts et son règlement intérieur. Elle note que chaque parti politique, comme en l’espèce, est administré et dirigé par ses organes physiques définis dans ses statuts. Elle constate que le requérant a déposé au dossier ses statuts certifiés conformes qui précisent à l’article 27 que le Directoire national est l’organe d’exécution du parti. Il est composé du Président du parti, du ou des Vice-Présidents du parti, du Secrétaire national du parti et des conseillers au Directoire national représentant les Provinces. Elle relève que l’article 28 des statuts du requérant détermine les attributions du directoire national qui sont entre autres de représenter le parti. Elle remarque cependant que la personne qui a agi en justice au nom et 105

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