Il ressort des conclusions du requérant PETELO, que celui-ci s’était présenté candidat aux élections législatives sur la liste du parti politique dénommé « Union des Démocrates Socialistes ». Cependant aux termes de l’article 73 de la loi électorale, les résultats provisoires ne peuvent être contestés que par le candidat indépendant ou son mandataire, le parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale. Dès lors, le requérant, candidat présenté aux élections sur la liste du parti politique, n’avait pas qualité pour contester les résultats. Son recours sera donc déclaré irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MEANDAKULU et MAUKIDOGO MUSUBAO, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République Jules César MAKUTA BANZENGA et l’assistance de Monsieur Emile SANZA, Greffier du siège. Csj RCE 059/Kin du 23 janvier 2007 Aff. FONUS c/ Cei REQUETE PARTI - SIGNATAIRE SECRETAIRE GENERAL - DEFAUT PRODUCTION PREUVE QUALITE ET POUVOIRS - IRRECEVABLE. Est irrecevable la requête en contestation des résultats des élections introduites par une personne se disant secrétaire général d ‘un parti politique qui n ‘ci produit aucune pièce pour prouver sa qualité et ses pouvoirs d ‘agir en justice au nom dudit parti. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, le parti politique « FORCES NOVATRICES POUR L’UNION ET LA SOLIDARITE », FONUS en sigle, agissant par Monsieur MASUDI MUACHA, son secrétaire général, conteste les résultats provisoires des élections législatives de la circonscription de LODJA, dans la province du KASAIORIENTAL, publiés le 07 du même mois par la Commission électoral indépendante, CEI en sigle. A l’appui de son recours, le demandeur dénonce de graves irrégularités et cas des fraudes. Il cite notamment la désignation et l’affectation des membres de certains partis politiques, à savoir le PPRC et le CCU de Monsieur MENDE OMALANGA dans des bureaux de vote et de dépouillement, le refus de remettre des macarons aux témoins des partis autres le PPRD et le CCU, la présence des policiers aux abords 111

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