La Cour constate que le requérant qui n’avait comparu qu’à l’audience du 28 septembre n’a joint à sa requête aucune pièce susceptible d’attester de la qualité du
signataire de celle-ci à agir en en son nom.
Elle déclarera donc ladite requête irrecevable pour défaut de preuve de qualité dans
le chef de Monsieur KIBONGO BAMA Antoine-Roger.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats électoraux ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare la requête irrecevable ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais d’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 janvier 2007 à laquelle
ont siégé les magistrats MAKAY NGWEY, Président, NYEMBWE MBM’DAKULU et
MALIKIDOGO MUSUBAO, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République MAKUTA BAZENGA et l’assistance de Monsieur SANZA, Greffier du siège.
Csj RCE 268/Kin du 26 janvier 2007 Aff Iyambi Mbuli Ngoy
REQUETE – CANDIDAT INDEPENDANT— MANDATAIRE SIGNATAIRE - DEFAUT
PREUVE QUALITE - IRRECEVABLE.
Est irrecevable, pour défaut de preuve de qualité, la requête en contestation des
résultats des élections signées par une personne se disant mandataire d’un candidat
indépendant, mais qui n‘apporte pas la preuve de cette qualité.
Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 9 septembre 2006,
Monsieur Jean IYAMBI MBULI NGO\Ç Candidat indépendant à la députation nationale dans la circonscription électorale de YAHUMA, agissant par Monsieur Philippe
IYAMBI MASANDI, son mandataire ainsi déclaré, conteste les résultats des élections
législatives de la circonscription susmentionnée publiés le 07 du même mois et en
sollicite l’annulation.
Le requérant soutient que le scrutin a été entaché de fraudes et de manipulations
soigneusement organisées en amont par la sélection du personnel voué à certains
candidats et en aval par la mise à l’écart des témoins de certains autres candidats.
Mais la Cour suprême de justice constate qu’il ne se trouve au dossier aucune pièce
établissant que Monsieur Philippe IYAMBI MANDI, signataire de la requête était bel
et bien le mandataire du requérant, pour pouvoir, conformément à l’article 73 de la loi
électorale, agir en ses lieu et place.
Faute de la preuve de cette qualité, la requête sera déclarée irrecevable.
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