• Pour tardiveté Csj RCE 075/Kin du 17 novembre 2006 Aff. UNADIC c/Cei REQUETES - DEUXIEME ANNULATION PRECEDENTE - DESISTEMENT- DONNE ACTE - DERNIERE REQUETE HORS DELAI- IRRECEVABLE. Lorsqu’au cours de l’instruction d’un recours d’un parti politique en contestation des élections, ce parti introduit une autre requête en annulation et en remplacement de la première et que la Cour constate que par cette annulation, le requérant a manifesté son intention de se désister de ce recours, elle lui en donne acte. Le second recours, déposé sur les bancs, ayant été formé au-delà de trois jours après l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante, est tard if et par conséquent irrecevable, en vertu de l’article 73 de la loi électorale. Par la requête du 09 septembre 2006, sous la référence n°UNADIC/ PN/0 1/078/06, déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, le Président du parti politique « UNION NATIONALE POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES CHOMEURS », U.NA.D.I.C. en abrégé, conteste les résultats provisoires des élections législatives du 30juillet 2006 sans expliciter s’il agit au nom et pour le compte de son parti. Par une autre requête, celle n°UNADIC/PN/0 1/079/06 du 23 septembre 2006 déposée sur les bancs à l’audience publique du 26 septembre 2006 au cours de l’instruction de la présente cause, le même Président, déclarant que cette seconde requête annule et remplace la première, conteste les mêmes résultats provisoires. La Cour suprême de justice relève que le premier recours, introduit devant elle le 11 septembre 2006 conformément à l’article 73 de la loi électorale n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, est annulé et remplacé par celui déposé sur les bancs à l’audience publique du 26 septembre 2006. Elle constate que par cette annulation, le Président de ce parti politique a manifesté son intention de se désister de son premier recours. Dès lors, elle lui en donnera acte. Quant au second recours, la Cour relève qu’il a été formé en violation de l’article 73 susdit qui énonce que le candidat indépendant ou son mandataire ainsi que le parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale, peuvent contester une élection dans un délai de trois jours après l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. En effet, la disposition légale sus-indiquée impartit un délai de trois jours après l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante pour introduire une requête en contestation desdits résultats. En déposant son recours 130

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