préjudice du candidat député LUBAGA et dans les bureaux de vote A et B plusieurs
voix destinées à ce dernier ont été détournées par des personnes au service du candidat MUPIRA. Elle précise que la même pratique a été également signalée au centre
de vote MAPINO, ou, d’après les témoignages recueillis sur place, le Président dudit
centre, non autrement identifié, a abusé de l’ignorance des votants analphabètes en
écrivant délibérément sur les bulletins de vote le nom du candidat de son obédience,
à chaque fois que ces derniers lui dictaient le nom du candidat LUBAGA.
La Cour suprême de justice relève que l’annonce des résultats provisoires des élections législatives est intervenue le 7 septembre 2006 à 23 heures 30 minutes et que
suivant l’article 73 de la loi électorale, les candidats indépendants, le parti politique
ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans une
circonscription électorale peuvent contester une élection dans un délai de trois jours.
Elle constate que dans le cas d’espèce et sans avoir invoqué un cas de force majeure
qui l’aurait empêché d’agir dans un délai de trois jours, la requérante a introduit son
recours 19 jours après la publication des résultats provisoires au lieu de le faire dans
trois jours, soit le li septembre2006, dernier jour utile. Elle conclut que la requérante a
violé la loi en cette matière et dira son recours irrecevable pour tardiveté.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des
élections législatives du 30 juillet 2006 ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare irrecevable le recours de la requérante DCF-COFEDEC pour tardiveté ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 octobre 2006 à laquelle
ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LUBAKI MAKANGA et
GASASHI LUSELE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par
le Premier Avocat général de la République TSHIBAMBE kia PUNGWE et l’assistance de Monsieur TSHISWAKA, Greffier du siège.
Csj RCE 235 du 1er février 2007 Aff. Mulala Mazombi c/Cei
REQUETE - TARDIVE VIOLATION ARTICLE 73 L. ELECT IRRECEVABLE.
La requête en contestation des élections législatives introduite au-delà du délai de
trois jours après l’annonce des résultats provisoires, tel que prévu par l’article 73 de
la loi électorale, est tardive et partant irrecevable.
Par requête déposée au greffe le 19 septembre 2006, Monsieur Jean- Bosco MULALA MANZOMBI, qui se dit mandataire du parti politique dénommé le Rassemblement
des Congolais Démocrates et Nationalistes « R.C.D.N. » en sigle, conteste les résultats provisoires de l’élection législative proclamés par la CEI pour la circonscription
électorale de Bulungu dans la Province de Bandundu.
La Cour suprême de justice statuant sur pièces, le requérant n’ayant pas comparu en
dépit de l’invitation qui lui a été lancée pour l’audience du 18 janvier 2007, constate
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