Mais, la Cour suprême de justice relève que, conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi précitée, une élection ne peut être contestée que dans un délai de trois jours après l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. Elle constate cependant dans le cas d’espèce, que la requérante a introduit son recours le 4 septembre 2006, soit trois jours avant la publication des résultats provisoires intervenue le 7septembre 2006 à 23 heures 30 minutes, violant ainsi la disposition légale susvisée. Elle conclut que le recours de la requérante est prématuré en l’état et partant irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable le recours introduit par l’UNION DES COMBATTANTS POUR LE BIEN-ETRE SOCIAL ; Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté à la connaissance de la C.E.I., de la requérante et sera publié ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce lundi 11 septembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président LUBAKI MAKANGA et KIKIJNGURU KATOMANGA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République TSHIBAMBE kia PUNGWE et l’assistance de TSHISWAKA, Greffier du siège. Csj RCE 013/Kin du 1er septembre 2006 Aff. Wathum Jacan Wadambe c/ Cei REQUETE –ANTERIEURE ANNONCE RESULTATS- VIOLATION ART 73 L. ELECT FREMATUREE - IRRECEVABLE. Lorsqu’une requête en annulation du scrutin a été déposée au greffe au mépris de l’article 73 de la loi électorale, avant l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante, elle est prématurée et partant irrecevable. Par requête du 02 septembre 2006 reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 04 septembre 2006 à 14 heures, Monsieur Denis WATHUM JACAN WADAMBE, candidat à la députation nationale du territoire de Mahagi, Province orientale, sollicite l’annulation du scrutin de la circonscription électorale précitée pour sanctionner la fraude constatée dans le chef du candidat UPIO KAKURAWAPOL et ses complices. La Cour constate que la présente requête a été introduite prématurément, et partant elle sera déclarée irrecevable. En effet, aux termes de l’article 73 de la loi 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, l’élection ne peut être contestée que dans le délai de 3 jours après l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. 137

Select target paragraph3