La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 novembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LUBAKI MAKANGA et GASASHI LUSELE, Conseillers, avec le concours de l’Avocat général de la République MOKOLA, assistés de Monsieur TSHISWAKA KASHALA, Greffier du siège. Csj RCE 092 du 22 février 2006, Aff. Parti Démocrate Socialiste REQUETE - PARTI - DEFAUT PRODUCTION ACTE ENREGISTREMENT - STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR - IRRECEVABLE. Est irrecevable, la requête en contestation des résultats des élections introduite par un parti politique qui ne produit au dossier ni l‘arrêté ministériel de son enregistrement, ni ses statuts, ni son règlement intérieur. En cause : PARTI DEMO CRATE SOCIALISTE Requête en contestation des résultats issus des élections législatives du 30 juillet 2006 Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006, le PARTI DEMOCRATE SOCIALISTE « PDS » en sigle, agissant par son président national, Monsieur Patrice Aimé SESANGA, sollicite la correction de l’erreur commise par la Commission électorale indépendante dans le comptage de voix obtenues par ses onze candidats qui ont battu campagne dans la circonscription électorale de KINSHASA. A l’appui de son recours, il allègue que parmi ses onze candidats, deux à savoir Messieurs PALAMBEY NZIMABAR et MWAMBA BUKU, ont été massivement votés avec respectivement 3.850 et 3.750 voix, ce qui est de loin supérieur au nombre total de 2.109 voix à lui attribuées erronément par la C.E.I. Mais, la Cour suprême de justice constate que le signataire de la requête n’a pas déposé au dossier ni procuration spéciale, ni statuts de sa formation politique, ni l’acte d’enregistrement ainsi que le règlement intérieur de ce parti mettant la Cour dans l’impossibilité matérielle de vérifier le pouvoir et la qualité de monsieur PATRICE AIME SESANGA qui se dit Président National du Parti Démocrate Socialiste. Elle conclut qu’en l’absence de tous ces éléments, la requête du Parti Démocrate Socialiste sera déclarée irrecevable faute de la preuve de la qualité de son signataire. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives du 30 juillet 2006 ; Le Ministère public entendu en son avis écrit conforme ; Déclare irrecevable le recours du Parti Démocrate Socialiste pour absence de preuve de la qualité de la personne signataire de sa requête ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance ; 142

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