reaux de vote, car le requérant ne précise même pas de quels bureaux il s ‘agit,
mettant ainsi la Cour dans l’impossibilité de vérifier les faits.
4°. RESULTATS VERIFICATION- CREDITATION REQUERANTE PLUS VOIX - PARTIELS - CONSIDERATION CEUX CEI FAVEUR INTERVENANT - REJET
Lorsque les résultats de la vérification, desquels la demanderesse créditée de
plus de voix tire argument pour se classer en deuxième position et évincer l’intervenant, sont des résultats partiels, la Cour ne peut les avaliser et s’en tient aux
résultats proclamés par la Commission électorale indépendante qui a attribué
plus de voix à l’intervenant.
En cause : L’Union des Libéraux Démocrates Chrétiens, U.L.D.C en sigle
Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 11 septembre 2006
par l’avocat MBUY MBIYE TANAYI, porteur d’une procuration spéciale à lui délivrée
le 05 des mêmes mois et année par Monsieur TSHIBANDA N’TUNGA MILONGO
RAYMOND, Président du parti politique dénommé « Union des Libéraux Démocrates
Chrétiens », ce parti poursuit la rectification, en sa faveur, des résultats des élections
législatives de la circonscription électorale de TSHILENGE, pour cause d’erreur matérielle ou l’annulation du scrutin pour irrégularités.
La requérante expose, à cet effet, que 10 bureaux de vote situés dans son fief électoral relevant des centres EP TANDA I code 9332, TANDA II code 9327, au total 6713
électeurs, n’avaient pas été ouverts. Elle renchérit que les résultats de 25 autres
bureaux n’auraient pas été compilés et se fait créditer de 3093 voix en lieu et place
des 2.916 annoncées par la C.E.I., se plaçant ainsi avant le candidat proclamé élu,
Monsieur KADIMA LUBEMBE, lequel d’après ses calculs, n’aurait pas obtenu 3.295
voix, mais plutôt 2.719.
Comparaissant par son conseil, l’intervenant KADIMA LUBEMBE ALEXIS a rejeté le
premier grief formulé par la requérante relative à des bureaux non ouverts en précisant que contrairement aux allégations de la partie adverse, lesdits bureaux ont bel
et bien fonctionné puisque leurs résultats ont été retrouvés dans les plis transmis à
la Cour.
Il a dit autant du second grief au motif que la demanderesse n’a pas apporté la
preuve de ce que les résultats des 25 bureaux n’auraient pas été compilés d’une
part, et d’autre part de ce qu’elle n’a donné aucune indication sur lesdits bureaux.
S’agissant des résultats des vérifications, il a convié la Cour à constater que ces résultats ne sont pas fiables d’autant plus que sur les 222 plis transmis correspondant
à 202 bureaux, alors qu’il y en avait 227, seuls 214 contenaient des procès-verbaux
relatifs aux élections législatives.
Examinant le premier grief relatif à l’erreur matérielle et consistant en ce que la demanderesse, d’après ses propres calculs, avait droit à 3095 voix et non 2916, la Cour
le dira non fondé, puisqu’à l’issue de la vérification contradictoire, elle n’a obtenu que
2885, chiffre inférieur à celui à elle accordé par la C.E.I., soit 2.916 voix.
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