Oriental, demande à cette Cour d’invalider, pour fraude, les résultats tels que proclamés par la Commission électorale indépendante, de prendre en considération les seuls résultats authentiques consignés dans les procès-verbaux de dépouillement et de proclamer élus les candidats en ordre utile eu égard à ces résultats. A l’appui de sa requête, le demandeur déclare que, selon les résultats affichés dans les différents bureaux de dépouillement après le vote, sa liste réunissait plus de 2.000 voix et venait en deuxième position après un candidat indépendant qui avait plus de 4.000 voix. Mais dit-il, parvenus au centre local de compilation, les résultats authentiques transmis par les différents bureaux de dépouillement ont été modifiés de façon à rehausser le nombre des voix de certains candidats sur les fiches des résultats, en accordant au candidat fraudeur des voix des candidats plus performants que lui et vice versa de façon à laisser intact le nombre des votants. Il ajoute que le centre local de compilation s’est abstenu d’afficher les résultats et les partisans de la fraude ont pris toutes les dispositions pour écarter les témoins et observateurs. Ainsi, il demande à la Cour d’ordonner que les plis des documents électoraux à elle destinés soient déballés et versés au dossier pour la solution du litige. La Cour suprême de justice relève que le demandeur, qui ne reproche rien aux bureaux de dépouillement des opérations de vote, ne dit cependant pas pourquoi il ne s’est pas procuré copie des procès-verbaux de dépouillement conformément à l’article 68 de la loi électorale, pour s’en prévaloir devant elle. Elle considère que le requérant n’apporte pas la preuve de ses allégations et qu’en conséquence, sa demande tendant à obtenir dépôt au dossier des documents électoraux ainsi que celle ayant trait au fond du litige seront rejetées. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des résultats ; Le Ministère public entendu ; Déclare le recours non fondé ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 novembre 2006 à laquelle ont siégé les magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, en présence du magistrat GOMBO, Officier du Ministère public et avec l’assistance de Monsieur KANKU, Greffier du siège. 157

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