Csj RCE /DN/KN/360 du 23 février 2007, Aff. Pascal Kamba Mandungu 1°. EXCEPTION- TIERCE OPPOSITION INADMISSIBLE – VIOLATION ART. 29 CP CSJ ADMISSIBILITE TITRE EXCEPTIONNEL CONTENTIEUX ELECTORAL MISSION JUGE GARANTIR REGULARITE, SINCERITE ELECTION - PROFIT PERSONNE ETRANGERE JUGEMENT ART 21 AL. 2 CONSTITUTION – NON FONDEE. N’est pas fondée, l’exception tirée de l’inadmissibilité d’une tierce opposition pour violation de l’article 19 alinéa 3 de la Constitution consacrant le droit de la défense et de l’article 21 alinéa 2 de la Constitution, selon lequel le droit d’exercer un recours contre un jugement est garanti à tous et qu’il est exercé dans les conditions fixé es par la loi. En l’espèce, bien que non prévue par la loi électorale, la tierce opposition s’impose à titre exceptionnel dans le contentieux électoral où la mission de garantir la régularité et la sincérité de 1 ‘élection est confiée au juge pour lui permettre de statuer en faveur d’une personne étrangère au jugement préjudiciant ses intérêts, en ayant connaissance de tous les éléments pertinents à lui soumis en vue d’en apprécier la portée quant au résultat de l’élection. 2° TIERCE OPPOSITION - CANDIDAT REPRESENTE JUGEMENT CONTESTE – IRRECEVABLE Est irrecevable, parce qu’introduite en violation de l’article 84 de la procédure devant la Cour suprême de justice, la tierce opposition formée par un candidat dont les intérêts étaient défendus par les avocats régulièrement désignés par son parti politique, le requérant n‘ayant pas prouvé que ces derniers ont agi par fraude, ne peut être considéré comme un tiers. En cause : Monsieur Pascal KAMBA MANDUNGU contre les FORCES NOVATRICES POUR L’UNITE ET LA SOLIDARITE. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 13 décembre 2006, Monsieur Pascal KAMBA MANDUNGU sollicite le détractation de l’arrêt RCE/DN/ KN 101 du 09 novembre 2006 par lequel cette cour a dit partiellement fondée la requête du parti politique FORCES NOVATRICES POUR l’UNION ET LA SOLIDARITE, « FONUS » en sigle, et proclamé élue député nationale, dans la circonscription de Kinshasa II, à son détriment, la candidate Henriette WAMU ATAMINA. A l’appui de son recours, le demandeur invoque les dispositions légales ci-après : l’article 29 de la procédure applicable devant la Cour suprême de justice stipulant que ses arrêts ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf ce qui est dit à l’article 84, lequel énonce que quiconque est préjudicié dans ses droits peut former tierce-opposition aux arrêts prononçant annulation d’un acte, d’une décision ou d’un règlement d’une autorité publique s’il n’a été partie au procès, personnellement ni par représentation dans l’affaire où ses intérêts ont été mis cause. 164

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