L’article 19, alinéa 2, de la Constitution, prescrivant que toute personne doit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent et que le droit de la défense est organisé et garanti. Enfin, l’article 73 e la loi électorale selon lequel peuvent contester une élection dans un délai de trois jours après l’annonce des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante, CEI, le candidat indépendant ou son mandataire, le parti politique ou le regroupement politique ou leur mandataire ayant présenté sa liste dans la circonscription électorale. Il soutient, au regard des dispositions légales susvisées, que sa requête est recevable. En ce qui concerne le fond, il se base sur l’article 110 de la Constitution stipulant que toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente, entraîne la perte de mandat de député national ou de sénateur, que dans les cas de perte de mandat, il est remplacé par son premier suppléant, ainsi que sur les principes généraux du droit consacrant l’égalité des citoyens devant la loi et leur égalité de traitement devant les services publics. Il se base aussi sur le fait que l’arrêt attaqué a statué ultra petit a pour avoir passé outre la demande de désistement introduite par le parti politique prérappelé et pour ne s’être pas limité à la demande d’un second siège contenu dans le recours RCE 058 par les organes statutaires du parti dans lequel il continue à militer. Par ailleurs, ce dernier n’a pas intérêt car la partie n’a subi aucun préjudice en voyant le mandat politique confié au demandeur être attribué à Madame Henriette WAMU ATAMINA après le recomptage des voix, le mandat de députation étant confié au parti et non à un individu. Quant au fond, il relève que la requête initiale comportait deux chefs de demande, à savoir le recomptage des voix et éventuellement l’attribution d’un siège et que le recomptage effectué par le greffier en présence du parti a révélé des erreurs matérielles que la Cour a corrigées conformément à l’article 75 de la loi électorale, au regard du reste de voix des candidats sur la liste FONUS et dit que l’attribution d’un second siège à ce parti ne pouvait aboutir. Sur l’admission de la tierce opposition, la Cour suprême de justice constate que l’annonce par la CEI des résultats provisoires des élections est une décision administrative et que l’article 29 de la procédure devant elle stipulant que ses arrêts ne sont susceptibles d’aucun recours introduit cependant une exception relative à l’article 84 de ladite procédure, applicable devant sa section administrative, article aux termes duquel « quiconque est préjudicié dans ses droits peut former tierce opposition aux arrêts prononçant annulation d’un acte, d’une décision ou d’un règlement d’une autorité publique s’il n’a été partie au procès ni personnellement ni par représentation, à moins qu’ayant eu connaissance de l’affaire, il ne se soit abstenu volontairement d’intervenir ». Elle relève en outre que le principe général du droit de la défense que la disposition légale précitée entend protéger est consacré à l’article 19, alinéa 3, de la Constitution 165

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