en ces termes « Le droit de la défense est organisé et garanti », laquelle Constitution enchaîne, à l’article 21, alinéa 2, que le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous et qu’il exercé dans les conditions fixées par la loi. Elle note que bien que la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales prévoit l’appel sans expressément prévoir la tierce opposition, celle-ci, au regard des dispositions légales et des principes généraux du droit prérappelés, est admissible à titre exceptionnel dans le contentieux électoral où la mission de garantir la régularité et la sincérité de l’élection est confiée au juge pour lui permettre de statuer en faveur d’une personne demeurée étrangère au jugement préjudiciant à ses intérêts, en ayant connaissance de tous les éléments pertinents à lui soumis en vue d’en apprécier la portée quant au résultat de l’élection. Mais en l’espèce, la Cour dira la tierce opposition irrecevable pour défaut de qualité de tiers dans le chef de Monsieur Pascal KAMBA MANDUNGU. En effet, aux termes de l’article 84 de la procédure devant la Cour suprême de justice, quiconque est préjudicié dans ses droits peut former tierce opposition aux arrêts prononçant annulation d’un acte, d’une décision ou d’un règlement d’une autorité publique s’il n’a été partie au procès ni personnellement ni par représentation, à moins qu’ayant eu connaissance de l’affaire, il ne se soit abstenu volontairement d’intervenir. Elle relève, dans le cas sous examen, que le recours sous RCE/DN/KN 058 visant notamment la rectification des erreurs matérielles du résultat du scrutin a été introduit par le parti politique FONIJS, agissant pour son état-major politique national par le Secrétaire général, MASUDI BALIMUACHA, qui a donné procuration de représenter ledit parti dans cette cause aux avocats Raoul KONGA, KALALA MUAMBAYI et Jean Pierre KAYEMBE, lesquels ont comparu aux audiences et dont le dernier a été présent lors du recomptage des voix. Elle relève en outre que la lettre de demande de réouverture des débats émanant du parti en vue de se désister est datée du 06 novembre 2006 alors que le recomptage des voix avait été effectué le 28 octobre 2006, et que ladite lettre a été reçue à la Cour le même 06 novembre 2006, date du prononcé de l’arrêt entrepris. Elle note de ce qui précède que Monsieur Pascal KAMBA MANDUNGU, membre du parti politique FONUS, était représenté au procès sous RCE/DN/KN 058 par ce parti et ses conseils et ne peut dès lors être considéré comme tiers, et que par ailleurs, il ne prouve pas que ces derniers ont agi par fraude. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux électoral ; Le Ministère public entendu ; Déclare la tierce opposition irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. 166

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