Pour ces raisons : La Cour suprême de justice, siégeant en appel en matière de contentieux de l’élection provinciale ; Le Ministère public entendu Déclare l’appel irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 mars 2007 à laquelle ont siégé les magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA BAZUNGULA et TSHIMANGA MUKUBAYI, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par le 1er Avocat général de la République GOMBO te AGUNDE, et l’assistance de Monsieur SANZA KITHIMA, Greffier du siège. • Pour défaut d’expédition de la décision attaquée CSJ RCE/ADP/004 du 9 mars 2007 Aff. CEI c/ MWAMI NDEZEIZI MALI KAZI APPEL - DEFAUT EXPEDITJON DECISION - IMPOSSIBILITE EXAMEN - IRRECE VABLE. Est irrecevable, l’appel interjeté contre un arrêt lorsqu’il n’est pas versé au dossier l’expédition de la décision entreprise, de telle sorte que la Cour est dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des critiques faites à l’arrêt précité. En cause : La Commission électorale indépendante, C.E.I. en sigle Contre : MWAMI NDEZEIZI MALI NI KAZI Par déclaration faite au greffe de cette Cour le 12 janvier2007, l’avocat SHEBELE du Barreau de KINSHASA/GOMBE, porteur d’une procuration spéciale du 11janvier 2007 à lui donnée par l’Abbé Apollinaire MUHOLONGOLU MALU MALU, Président de la Commission électorale indépendante, agissant pour le compte de celle-ci, a interjeté appel de l’arrêt RCE 012 rendu le 11 janvier 2007 par la Cour d’appel de GOMA. Mais la Cour suprême de justice relève qu’il n’est pas versé au dossier l’expédition de la décision entreprise de telle sorte qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des critiques faites à l’arrêt de la Cour d’appel précitée. Pour cette raison ; La Cour suprême de justice, siégeant en matière électorale au degré d’appel ; Le Ministère public entendu ; Déclare l’appel de la C.E.I. irrecevable ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 mars 2007 à laquelle ont siégé les magistrats BOJABWA BONDIO DJEKO, Président, TUKA IKA et TSHIMAKANDA MUKUBAYI, concours du Ministère public représenté par le 1er 176

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