jours suivant la publication des listes provisoires des candidats tel que prévu par l’article 25 de la loi électorale. En cause : UDPS; Contre : La Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI ; Par requête déposée le 27 septembre 2011 au greffe de la Cour suprême de justice, l’Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS/Tshisekedi, en sigle, agissant par son secrétaire général Jacquemin Shabani Lukoo, dénonce à charge de la CENI la violation de l’article 22 de la loi n° 011/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06 /006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. A l’appui de sa requête, la demanderesse soutient que la fraude a été constatée dans les circonscriptions électorales suivantes : ----- Kisangani-Ville dans la Province Orientale qui comporte cinq sièges, le PPRD présente six candidats ; Ubundu, dans la Province Orientale qui comporte deux sièges, le PPRD présente quatre candidats ; Kinshasa I, dans la Ville de Kinshasa qui comporte 13 sièges, le PPRD présente 15 candidats ; Kinshasa IV, dans la Ville de Kinshasa qui comporte quinze, sièges, le PPRD présente dix-sept candidats. D’où elle sollicite l’irrecevabilité de toutes ces listes conformément à l’article 22 de la loi électorale. A l’audience publique du 3 octobre 2011, la requérante a contesté la représentation de la CENI par les experts en lieu et place de son président. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens développés par la requérante, la Cour relève que son recours déposé au greffe le 27 septembre 2011 alors que la liste contestée a été publiée le 22 septembre de la même année est tardif et partant irrecevable. En effet, aux termes de l’article 25 de la loi électorale, la contestation a lieu dans un délai de quatre jours suivant la publication des listes provisoires des candidats. C’est pourquoi ; La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures; Le Ministère public entendu ; Déclare la requête irrecevable pour tardiveté; Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 octobre 2011 à laquelle siégeaient les Magistrats Thomas PUNGWE MASSUA, Président, BOMWENGA MBANGETE et FUNGA MOLIMA, Conseillers, avec le concours du Mi196

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