Son recours sera donc rejeté. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l’élection présidentielle ; Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit le recours de Monsieur DJUMA ANAIVIBEKU bin IBRAHIM mais le dit non fondé et le rejette ; Dit que la présente décision sera notifiée au requérant, à la Commission électorale indépendante et publiée. Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 avril 2006 à laquelle siégeaient les magistrats KALONDA KELE OMA, Président, TSHIMANGA MUKUBAYI et LILOLO MANGOPE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et l’assistance de NKUMU NGANDO, Greffier du siège. Csj RCDC 009 / Kin du 13 avril 2006 Aff Mbuyi Katamwa c / Cei RECOURS DECISION - REFUS INSCRIPTION LISTE PROVISOIRE - NON VERSEMENT CAUTION - REFUS INJUSTIFIE - OPERATION COMPENSATION – DEFAUT PREUVE JUGEMENT CONDAMNATION REPUBLIQUE - CAUTION EXIGENCE LEGALE – EXCLUSION COMPENSATION - NON FONDE. N’est pas fondé, le recours du requérant qui conteste la décision par laquelle la Commission électorale indépendante refuse son inscription sur la liste provisoire des candidats à l’élection au motif qu‘il n ‘a pas payé la caution requise, alors qu‘il avait sollicité le bénéfice de la compensation entre sa créance constatée par un jugement définitif ayant condamné la République en sa faveur, étant donné que le requérant n‘a pas rapporté la preuve de l’existence du jugement vanté, et que la Commission électorale indépendante n‘a pas le pouvoir d’effectuer la compensation entre les candidats et la République. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice le 07 avril 2006, Monsieur MBUYI KATAMWA Cyprien Odilon, a introduit un recours contre la décision prise le 05 avril 2006 par la Commission électorale indépendante refusant son inscription sur la liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle en invoquant comme motif le non versement de la caution non remboursable de 22.000.000 FC. Le requérant soutient que cette décision ne s‘explique pas étant donné qu’il a versé au dossier déposé à la Commission un avis de «crédit compensation » n° 69/CMBC/ KIN/006 remis par lui à la DGRAD et a sollicité de la Commission électorale indépendante le bénéfice de la compensation entre les deux créances, celle en sa faveur, constatée par un jugement définitif ayant condamné la République à payer la somme de 70.000 $ US en réparation du préjudice subi à Ia suite de l’assassinat de son fils et la créance de 22.000.000 FC en faveur de la République Démocratique du Congo. 26

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