Le requérant soutient que le refus d’opérer la compensation sollicitée constitue une injustice flagrante dans la mesure où la même Commission a déjà accepté l’opération de compensation au profit d’un autre candidat à l’élection présidentielle, en l’occurrence l’enfant du feu Président KASA-VUBU. Pour toutes ces raisons, il demande à la Cour de le rétablir dans ses droits en ordonnant l’inscription de son nom sur la liste des candidats à l’élection présidentielle. La Cour suprême de justice relève que la compensation qui est un mode d’extinction des dettes ne produit ses effets que moyennant la réalisation de certaines conditions légales dont celle liée à l’existence des dettes réciproques en faveur de deux parties. Dans le cas d’espèce, Monsieur MBUYI KATAMWA n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un jugement irrévocable condamnant la République à lui payer une somme de 22.000.000 FC qui est intervenu. Elle dit en outre que le paiement de la caution étant une exigence de la loi, la Commission électorale indépendante n’a pas le pouvoir d’effectuer la compensation entre ce que les candidats doivent déposer entre ses mains et les sommes que les candidats sont en droit d’attendre de la République. Concernant l’injustice alléguée résultant de l’acceptation par la Commission électorale indépendante du paiement par compensation qu’aurait effectué un candidat, la Cour constate que cette allégation n’est étayée par aucune preuve. Elle n’aura donc pas égard à cette simple affirmation. Il s’ensuit que la Cour dira la requête recevable mais la déclare non fondée. Par ces motifs : La Cour suprême de justice, statuant en matière de contentieux des candidatures ; Le Ministère public entendu ; Reçoit la requête de Monsieur MBUYI KATAMWA Cyprien Odilon mais la dit non fondée ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 avril 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KISAKA-kia-NGOY Président, TSHIBANDA NTOKA Athanase et LUBAKI MAKANGA Basilè, Conseillers, avec le concours de Monsieur MABAMBA MUKUR, Avocat général de la République et l’assistance d TSHIMPAKA Jean Pierre, Greffier du siège. 27

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