Ordonne que le dispositif du présent arrêt soit porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante, notifié à la requérante et qu’il soit publié ;
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 avril 2006 à laquelle
ont siégé les Magistrats KALONDA KELE OMA, Président, TSHIMANGA MUKUBAYI
et LILOLO MANGOPE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté
par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et l’assistance de Monsieur
NKUMU NGANDO, Greffier du siège.
SECTION 2. AUX ELECTIONS LEGISLATIVES
§ 1. L’ELECTION DES DEPUTES NATIONAUX
A. DESISTEMENTS
Csj RCDC 044 bis/Kindu 24 avril 2006 Aff. Ngenzi Lubanza c/Cei
REQUÊTE - DÉSISTEMENT - DONNE ACTE
La Cour suprême de justice donne acte au requérant de son désistement lorsqu’il a
expressément manifesté sa volonté de renoncer à son action, en informant la Cour de
ce que les erreurs matérielles qui s’étaient glissées sur sa candidature ont été corrigées par la Commission électorale indépendante.
Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 18 avril 2006, Monsieur
NGENZI LUBANZA Urbain, candidat indépendant à la députation nationale pour la
circonscription électorale de Kinshasa I, sollicite de cette Cour l’invalidation de la
décision n° 1 l/CEJIBIJR/06 du 17 avril 2006 de la Commission électorale indépendante déclarant irrecevable sa candidature, mais plutôt la rectification de certaines
erreurs matérielles sur ses nom et prénom qui sont: NGENZI LUBANZA Urbain et non
NGENZI LUBANZA LUBANZA.
Par une seconde requête déposée le 22 avril 2006 à 10heures 30’ au greffe de la
même Cour, le requérant précité informe le Premier Président de la Cour suprême de
justice que toutes les erreurs matérielles qui se sont glissées sur sa candidature sont
déjà résolues par la Commission électorale indépendante.
Il constate que sa requête n’a ni objet ni fondement et se désiste par conséquent de
son recours.
La Cour suprême de justice relève, au vu des pièces versées au dossier par le requérant, que celui-ci a déposé une demande de désistement de son recours introduit le
18 avril 2006, étant donné que toutes les erreurs matérielles, ayant affecté sa candidature, ont été rectifiées par la Commission électorale indépendante le 21 avril 2006.
Elle relève que le recours du requérant n’a plus d’objet et prend en conséquence acte
du désistement de cette demande.
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