C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l’élection présidentielle ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable la requête introduite par Monsieur KASONGO KITAMBI ; Ordonne que le dispositif du présent arrêt soit porté à la connaissance de la CET, notifié au requérant et qu’il soit publié, Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 avril 2006 à laquelle ont siégé les Magistrats KALONDA KELE OMA, Président, TSHIMANGA MUKUBAYI et LILOLO MANGOPE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et l’assistance de Jean Pierre NKUMU NGANDO, Greffier du siège. • Pour tardiveté Csj RCDC 096/Kin du 25 avril 2006 Aff. Molokosi Kafumba c/Cei REQUETE - HORS DELAI- VIOLATION ART 25 AL. 2 L. ELECT IRRECEVABLE. Est irrecevable pour cause de tardiveté, la requête déposée au-delà du délai de 48 heures après la publication des listes des candidats, tel que fixé à l‘article 25 alinéa 2 de la loi électorale. Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice I e 20 avril 2006, Monsieur MALOKOSI KAFUMBA Fidèle, retenu comme candidat aux élections législatives sur la liste du Regroupement politique Renaissance, plateforme électorale, dans la circonscription électorale de Kinshasa IV, sollicite de la Cour la correction de son nom publié avec erreur d’orthographe. Il soutient en effet, que la Commission électorale indépendante a, dans la liste provisoire des candidats, retenu le nom de MALOKOSI KAFUMBA Fidèle au lieu de MALOKOSI KAFUMBA Fidèle. Mais, la Cour suprême de justice dira ce recours irrecevable pour tardiveté. En effet, aux termes de l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, dans les 48 heures suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant la juridiction compétente. Or, en l’espèce, les listes ayant été publiées le 17 avril 2006, le délai de 48 heures a commencé à courir le 17 avril 2006 même pour expirer au plus tard le 19 avril 2006. En déposant sa requête le 20 avril 2006 à 10 heures 53 minutes, le requérant a agi hors délai. Son recours est par conséquent irrecevable. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en matière de contentieux des candidatures ; 36

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