C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à
l’élection présidentielle ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare irrecevable la requête introduite par Monsieur KASONGO KITAMBI ;
Ordonne que le dispositif du présent arrêt soit porté à la connaissance de la CET,
notifié au requérant et qu’il soit publié,
Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais.
La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 avril 2006 à laquelle
ont siégé les Magistrats KALONDA KELE OMA, Président, TSHIMANGA MUKUBAYI
et LILOLO MANGOPE, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté
par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et l’assistance de Jean Pierre
NKUMU NGANDO, Greffier du siège.
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Pour tardiveté
Csj RCDC 096/Kin du 25 avril 2006 Aff. Molokosi Kafumba c/Cei
REQUETE - HORS DELAI- VIOLATION ART 25 AL. 2 L. ELECT IRRECEVABLE.
Est irrecevable pour cause de tardiveté, la requête déposée au-delà du délai de 48
heures après la publication des listes des candidats, tel que fixé à l‘article 25 alinéa 2
de la loi électorale.
Par requête déposée au greffe de la Cour suprême de justice I e 20 avril 2006, Monsieur
MALOKOSI KAFUMBA Fidèle, retenu comme candidat aux élections législatives
sur la liste du Regroupement politique Renaissance, plateforme électorale, dans la
circonscription électorale de Kinshasa IV, sollicite de la Cour la correction de son nom
publié avec erreur d’orthographe. Il soutient en effet, que la Commission électorale
indépendante a, dans la liste provisoire des candidats, retenu le nom de MALOKOSI
KAFUMBA Fidèle au lieu de MALOKOSI KAFUMBA Fidèle.
Mais, la Cour suprême de justice dira ce recours irrecevable pour tardiveté. En effet,
aux termes de l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales, dans les 48 heures suivant la publication des listes provisoires des candidats, ces listes peuvent être contestées devant la juridiction compétente. Or, en l’espèce, les listes ayant été publiées le 17 avril 2006, le délai de 48 heures a commencé
à courir le 17 avril 2006 même pour expirer au plus tard le 19 avril 2006.
En déposant sa requête le 20 avril 2006 à 10 heures 53 minutes, le requérant a agi
hors délai. Son recours est par conséquent irrecevable.
C’est pourquoi :
La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en matière de contentieux
des candidatures ;
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