Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable le recours de Monsieur MALOKOSI KAFUMBA Fidèle ; Mets les frais de l’instance à la charge du trésor public. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 avril 2006 à laquelle siégeaient les magistrats KISAKA-Kia-NGOY, Président, TSHIBANDA NTOKA et LUBAKI MAKANGA, Conseillers, avec le concours de l’Officier du Ministère public MABAMBA MUKUR Gérard, Avocat général de la République, et l’assistance de TSHIMPAKA BATUBENGA, Greffier du siège. Csj RCDC 097/Kin du 27 avril 2006 Aff Hadissi Wilondja Jean c/Cei REQUETE - HORS DELAI - VIOLATION ART 107 L. ELECT - IRRECEVABLE La requête introduite hors le délai de 48 heures prévu par l’article 107 de la loi électorale est irrecevable pour cause de tardiveté. Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 20 avril 2006, Monsieur HADISI WJLONDJA Jean sollicite de cette Cour, l’invalidation de la décision n° 01 OJCEI/BUR’06 du 17 avril 2006 pour l’avoir aligné dans la circonscription électorale de Kinshasa II au lieu de celle de Mont Amba. Il conclut à une erreur matérielle et demande à la Cour de le rétablir dans ses droits. La Cour suprême de justice relève qu’en vertu de l’article 107 de la loi électorale, les réclamations et contestation relatives à la validité d’une candidature sont portées devant elle dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de la décision par la CEI. Elle constate que cette Commission a publié la décision précitée le 17 avril 2006. Elle conclut que le recours de l’intéressé déposé le 20 avril 2006, viole les dispositions de l’article 107 de la loi électorale et sera, par conséquent, déclaré tardif. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l’élection législative ; Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le recours de Monsieur HADISI WILONDJA Jean ; Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante, notifié au requérant et publié ; Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 avril 2006 à laquelle ont siégé les magistrats KALONDA KELE OMA, Président ; LILOLO MANGOPE et NGOIE KALENDA, Conseillers, en présence du Ministère public représenté par l’Avocat général de la République TASILE TALIZO et avec l’assistance de Jean Pierre NKUMU NGANDO, Greffier du siège. 37

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