Par une autre requête déposée au greffe de cette Cour, le 19 avril 2006 à 16 heures 22 minutes, le requérant sollicite le rejet de la même liste. Les deux requêtes ayant le même objet et étant rédigées en des termes identiques, la Cour les joindra pour statuer en un seul arrêt. A l’appui de ces deux requêtes, le requérant expose qu’il est le Président National et l’un des fondateurs du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, créé le 30 avril 1990 par un groupe des congolais de la diaspora vivant à l’étranger et implanté en République Démocratique du Congo en 1995 avec comme Coordonnateur National et porte-parole Monsieur Joseph MABANGA PUATI. Il précise qu’usant de la fausse qualité de Président National de ce Parti, ce dernier a induit le Ministre de l’Intérieur et la Commission électorale indépendante en erreur en introduisant le dossier des candidatures de ses propres gens qui, à dire du requérant, ne sont même pas membres effectifs du Parti, lui seul est habilité à présenter la liste des candidats à la Commission électorale indépendante. Il conclut en demandant à la Cour de rejeter la liste des candidats députés présentée par Monsieur MABANGA et retenue par la Commission électorale indépendante suite aux manœuvres frauduleuses de ce dernier et de l’autoriser à présenter les candidats légitimes du Parti. La Cour suprême de justice relève qu’il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la liste actualisée au 31 mars 2006 des partis Politiques transmise à la Commission électorale indépendante par le Ministre de I ‘Intérieur que le Parti du Peuple pour le Progrès du Congo « PPPC », en sigle, a été enregistré au numéro chronologique 170 avec comme dirigeant Monsieur MABANGA PUATI. Il s’ensuit qu’en prenant en compte la liste des candidats députés présentée par ce dernier, ta Commission électorale indépendante n’a violé aucune disposition légale de la loi électorale et que par conséquent, la requête sera déclarée non fondée. C’est pourquoi La Cour suprême de justice, siégeant en matière de contentieux des candidates aux élections législatives ; Le Ministère public entendu ; Joint les deux requêtes ; Reçoit les requêtes de Monsieur Stephen NZITA-di-NZITA KIAKU, mais les déclare non fondées. Ordonne que le dispositif du présent arrêt soit porté à la connaissance de la Commission électorale indépendante, notifié au requérant et qu’il soit publié ; Dit n’y avoir pas lieu à paiement des frais de l’instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 avril 2006 à laquelle ont siégé les Magistrats KALONDA KELE OMA, Président, LILOLO MANGOPE et NGOIE KALENDA, Conseillers, avec le concours du Ministère public représenté par l’Avocat général de République TASILE TALIZO et l’assistance de NKUMU NGANDO, Greffier du siège. 52

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