N’est pas fondé, le moyen du requérant qui conteste la présence de son adversaire au motif que ce dernier n ‘a cependant pas accompli les formalités légalement exigées pour intervenir dans un procès, étant donné que le candidat concerné ne se trouve pas dans cette instance en vertu de la procédure d ‘intervention, mais plutôt en conformité à l’article 141 de la procédure applicable devant la Cour suprême de justice et au principe du contentieux électoral qui veulent que lorsque l’élection d’un candidat est contestée, celui-ci soit appelé pour faire ses observations. 3° MOYEN - INELIGIBILITE CANDIDAT - QUALITE MILITAIRE – CANDIDAT DEMISSIONNAIRE – DECRET AFFERANT- NON FONDE. N’est pas fondé, le moyen du requérant basé sur l’inéligibilité du candidat contesté au mot4f que ce dernier était militaire au moment du dépôt de sa candidature, car conformément à l’article 10 de la loi électorale, le candidat concerné a démissionné des Forces armées et le décret acceptant sa démission a été signé bien avant le dépôt de sa candidature. 4° GRIEF- FRAUDE SYSTEMATIQUE : ELECTEURS FICTIFS, LISTE ELECTORALE SPECIALE ET VOTE PAR DEROGATION – NON PRODUCTION LISTES VANTEESNON FONDE. N’est pas fondé, le grief relatif à la planification d’une fraude systématique par le vote massif d‘un électorat incontrôlé et constitué des électeurs dits omis, d’une liste d’électeurs qualifiée de spéciale et d’une autre des votants par dérogation, étant donné que la liste électorale des votants par dérogation, celle spéciale et l’autre des omis ont été légalement créées et qu’elles ne soulèvent pas d’objection comme 1 ‘ont reconnu les deux mandataires des deux candidats dans leur communiqué conjoint et qu’en outre, le requérant qui invoque la fraude systématique par le vote massif d’un électorat incontrôlé ne détermine les anomalies des listes qu’il conteste et qui pourtant ont été établies dans les bureaux de vote et de dépouillement suivant les modèles fixés légalement ni ne les produit de manière à permettre de déceler les irrégularités vantées, de sorte qu’il n’a pas d’éléments permettant d’affirmer que les suffrages exprimés par les trois catégories d’électeurs visés ont influencé t’ensemble des résultats provisoires au détriment du requérant et au profit de son adversaire. 5° GRIEF - FRAUDE MASSIVE SUITE NON RESPECT DELAI PUBLICATION LISTE BUREAUX VOTE - ART 47 L. ELECT – LISTE PUBLIEE - DEFAUT PREUVE FRAUDE - NON FONDE. N’est pas fondé le grief tiré de la violation de l’article 47 de la loi électorale en ce que la Commission électorale indépendante n ‘a pas publié la liste des bureaux de vote dans le délai de 30 jours avant la date du scrutin et a ainsi favorisé la fraude massive par l’ouverture des bureaux fictifs dont le suffrage a été déterminant sur les résultats provisoires, car les listes des bureaux de vote ont été publiées conformément à la loi électorale comme le demandeur l’a reconnu dans sa requête et suivant le compte rendu de la deuxième réunion de concertation de la Commission précité et des délégués des deux candidats, remis aux mandataires de ces derniers. 56

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