10° GRIEF- VIOLATION ART 33 L. ELECT - VOIES FAIT-ABSENCE PREUVE ECRITE - NON FONDE. N’est pas fondé, le grief pris de la violation de l’article 33 de la loi électorale en ce que le candidat du requérant a été victime de plusieurs voies de fait de la part de son adversaire l’empêchant de s‘exprimer librement par voie des médias, étant donné que les moyens de preuve qui doivent être pris en compte par le juge du contentieux électoral sont les procès- verbaux de déroulement du scrutin, les fiches de dépouillement, les observations des candidats, les réclamations des électeurs annexées auxdits procès-verbaux et le constat des irrégularités que le juge aurait, par lui-même, relevées, l’allégation du requérant sous ce grief n’étant étayée d’aucune preuve écrite. Arrêt — avant — dire droit Par requête verbale introduite à l’audience publique du 24 novembre 2006, le Mouvement de Libération du Congo, MLC en sigle, soulève au seuil du procès deux exceptions : 1. 2. la première est déduite de l’irrégularité de la composition du siège ; la seconde est prise de l’incompatibilité qui frapperait Maître NKULU KILOMBO en sa qualité de Directeur du bureau adjoint au Cabinet du Président de la République. Il demande qu’avant d’aborder le fond du présent recours, qu’il soit d’abord statué sur ces moyens. Examinant le premier moyen, la Cour le dit non fondé. L’article 74 de la loi électorale dispose que les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont la Cour suprême de justice pour les élections présidentielle et législatives, la Cour d’appel pour les élections provinciales, le Tribunal de grande instance pour les élections urbaines et municipales, le tribunal de paix pour les élections locales. La même disposition ajoute à l’avant dernier alinéa que le contentieux des élections est toujours jugé par une juridiction siégeant au nombre de 3 juges au moins. En outre, aux termes de l’article 243 de la même loi, il est énoncé que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées dès lors les articles 54 alinéa 4 et 160 du Code de l’organisation et de la Compétence Judiciaires relatifs au contentieux des élections ne sont pas d’application en l’espèce. Par conséquent, le présent siège est régulièrement composé. S’agissant du second moyen, la Cour relève qu’elle s’en tient au tableau de l’ordre qui reprend le nom de Maître NKULU au n°38 en qualité d’avocat, dès lors qu’il n’a pas été omis de ce tableau pour exclusion ou incompatibilité prévue par la loi conformément à l’article 32 de la loi organique sur le barreau qui dispose que doit être omis du tableau, l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par ladite loi. 58

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