Au demeurant, la Cour note que quand bien même l’avocat concerné serait frappé d’incompatibilité, cette question relève de la discipline du Corps auquel il appartient. Il s’ensuit que ce moyen n’est pas non plus fondé. C’est pourquoi : La Cour suprême de justice, statuant avant dire droit ; Le Ministère public entendu ; Déclare non fondées les exceptions soulevées par le requérant ; Par requête reçue au greffe de la Cour suprême de justice le 18 novembre 2006, le parti politique dénommé Mouvement de Libération du Congo, « MLC» en sigle, lequel avait présenté Monsieur BEMBA GOMBO Jean-Pierre à l’élection présidentielle du second tour tenue le 29 octobre 2006, sollicite de cette Cour l’annulation des résultats provisoires publiés le 15 novembre 2006, par la Commission électorale indépendante, « CET » en sigle, pour irrégularités et fraude, et la proclamation de son candidat vainqueur de la susdite élection. La Cour suprême de justice relève qu’il ressort des termes de l’exposé des motifs de la loi n°6/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales que la régularité et la sincérité de l’élection sont garanties par un contrôle juridictionnel. A ce titre, il incombe aux juridictions de la République de statuer sur les recours mettant en cause l’élection et d’en proclamer les résultats définitifs. Ainsi, aux termes de l’article 74 alinéa 8 de cette loi, la Cour suprême de justice est compétente en premier et dernier ressort pour connaître du contentieux de l’élection présidentielle et dispose d’une plénitude de juridiction. Elle peut, au titre de l’article 75 de la même loi, annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante surie résultat du scrutin. Elle précise que ses décisions sont, au regard des dispositions combinées des articles 168 et 223 de la Constitution, obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers. La Cour relève par ailleurs que suivant l’article 74 alinéa 3 de la loi électorale, elle dispose d’un délai de 7 jours à compter de la date de sa saisine pour rendre ses décisions. Elle constate, qu’en l’espèce, le recours du requérant ayant été déposé au greffe le 18 novembre 2006, le délai pour rendre la décision a expiré le samedi 25 novembre 2006. Elle note toutefois qu’à la suite des événements survenus le mardi 21 novembre 2006 au moment où elle examinait ce recours, lesquels événements ont occasionné l’incendie et la destruction d’une partie de ses locaux, elle a dû suspendre 1’ audience et n’a pu la reprendre que 2 jours plus tard, soit le vendredi 24 novembre 2006 dans le salon rouge du Ministère des affaires étrangères. Elle considère que ces événements imprévisibles et insurmontables constituent un cas de force majeure qui la 59

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