relève de la déchéance encourue, de sorte qu’en récupérant les 2 jours perdus, elle statue dans le respect de la disposition légale susmentionnée. A l’audience du 24 novembre2006, le requérant a soulevé trois moyens qualifiés d’incidents de procédure. Dans le premier moyen, le requérant a déclaré qu’ayant été appelé à l’audience par un communiqué de presse et non par un exploit d’huissier à lui régulièrement notifié, la Cour ne peut considérer qu’elle est valablement saisie à son égard et que par conséquent, elle devra s’abstenir de toute instruction pour régulariser la procédure. Ce moyen n’est pas fondé. En effet, en vertu des articles premier de la procédure devant la Cour suprême de justice et 74 alinéa 3 de la loi électorale, cette Cour a été saisie par requête du MLC déposée au greffe le 18 novembre 2006. La Cour retient que la notification de date d’audience a pour finalité d’informer les parties du jour, de l’heure et du lieu où l’audience devra se tenir. Elle retient en sus que la procédure, telle qu’organisée par la loi électorale, est simplifiée et non formaliste, de sorte que les parties peuvent être appelées à comparaître même par communiqué de presse lorsque la notification de date d’audience est rendue impossible comme en l’espèce où, à deux reprises, l’huissier qui s’était rendu au siège du requérant, a noté que celui-ci était fermé. Au demeurant, non seulement l’audience contestée était une audience de prosécution, mais aussi le requérant n’a invoqué aucun grief à lui causé par la procédure suivie. En outre, ayant au cours de la même audience préalablement soulevé deux moyens relatifs respectivement à l’irrégularité de la composition du siège et à l’incompatibilité d’exercer la profession d’avocat qui frapperait l’avocat NKULU occupant pour Monsieur KABILA KABANGE Joseph, candidat provisoirement proclamé élu Président de la République, auxquels moyens la Cour avait répondu par un arrêt rendu le même jour, le requérant est mal fondé à venir invoquer un moyen se rapportant à la saisine. Dans le deuxième moyen, le requérant conteste la présence à l’audience du candidat KABILA au motif que ce dernier qui se dit intervenant volontaire, n’a cependant pas accompli les formalités légalement exigées pour intervenir dans un procès. Ce moyen est irrelevant. En effet, le candidat KABILA ne se trouve pas dans cette instance en vertu de la procédure d’intervention, mais plutôt en conformité à l’article 141 de la procédure devant la Cour suprême de justice et au principe du contentieux électoral qui veulent que lorsque l’élection d’un candidat est contestée, celui-ci soit appelée pour faire des observations. Dans le troisième et dernier moyen, le requérant soulève l’inéligibilité du candidat KABILA au motif que ce dernier était militaire au moment du dépôt par lui de sa candidature à la CEI. 60

Select target paragraph3