il est créé une liste spéciale dans les bureaux de vote et de dépouillement générée
par 142 centres d’inscription identifiés à l’annexe I de la décision, une liste spéciale
des omis générée par 1.029 centres d’inscription identifiés à l’annexe II de la même
décision. La liste électorale spéciale et la liste électorale des omis ne pourront contenir
que les électeurs détenteurs de la carte d’électeur portant le numéro de code du
centre d’inscription du ressort du bureau de vote et de dépouillement dont l’opération
d’enrôlement est retracée dans la série continue du numéro d’ordre du centre. Elles
sont respectivement constituées par le bureau de vote et de dépouillement sur les
formulaires dont les modèles sont respectivement identifiés en annexe de la décision
sous Ta et lia.
Les annexes I et II de ladite décision donnent les listes des centres d’inscription disposant d’une liste électorale spéciale par bureau de vote et dépouillement et d’une
liste électorale des omis par bureau de vote et de dépouillement.
La décision n°04 1/CEI/BUR/06 du 26 octobre 2006 complète, dans les annexes
III et 1V la liste électorale spéciale et celle des omis dans les bureaux de vote et de
dépouillement.
Dans les motifs de la décision 024, il est dit que c’est « pour des raisons techniques,
notamment les dommages causés aux supports et pour les erreurs de gravage des
compacts discs rendant partiellement ou totalement inaccessibles les données relatives à l’enrôlement des électeurs, que bon nombre de ceux-ci, sur lesquels la CEI
détient des informations fiables, n’ont pu être repris sur les listes électorales ».
Tandis que dans les motifs de la décision n°041, il est dit, en plus du motif sus indiqué, que lors du premier tour de l’élection présidentielle et des élections législatives
du 30 juillet 2006, bon nombre d’électeurs n’ont pu être répertoriés sur les listes
électorales de bureaux de vote et de dépouillement générée par les centres d’inscription où ils étaient dûment enrôlés. Ces deux motifs ont justifié la création des listes
électorales spéciales et des omis.
Il ressort des dispositions légales et réglementaires qui précèdent que la liste électorale des votants par dérogation, celle spéciale et des omis ont été légalement créées
et qu’elles ne soulèvent pas d’objection comme l’ont reconnu les mandataires des
deux candidats dans leur communiqué conjoint du 28 octobre 2006 faisant état des
préparatifs techniques opérés dans la transparence avec l’implication des délégués
des deux candidats et des discussions ayant porté notamment sur les listes des
électeurs et les bureaux de vote et de dépouillement.
La Cour relève que le requérant qui invoque une fraude systématique par le vote
massif d’un électorat incontrôlé, constitué des électeurs fictifs dits omis et d’autres
votant par dérogation au détriment de son candidat, mais au profit de son adversaire, ne détermine par les anomalies des listes qu’il conteste et qui ont pourtant
été établies dans les bureaux de vote et de dépouillement suivant les modèles fixés
légalement.
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