MUZINZI, de RHAME ainsi que dans bien d’autres, ses témoins se sont vu refuser systématiquement la délivrance des fiches des résultats dépouillement. Ce fait poursuit-il, s’est également produit dans 35 centres de vote dans la circonscription électorale de LODJA et de LUSAMBO, ce qui a facilité la falsification des résultats, rendant ainsi impossible leur vérification. En conclusion, le requérant a postulé l’invalidation du scrutin dans les différents centres ci-haut cités et l’annulation de leurs résultats. Appelée à éclairer la Cour, la Commission électorale indépendante a estimé que le requérant devrait apporter la preuve de ses allégations relatives au refus d’accès de ses témoins aux bureaux de vote et de dépouillement sus évoqués et au refus de délivrance des fiches des résultats ou procès-verbaux des opérations de dépouillement. La CEI a appuyé son argumentation sur la jurisprudence de la Cour suprême de justice qui décide que « lorsque le requérant n’apporte aucune preuve à l’appui des faits allégués, son recours sera déclaré non fondé » (CSJ, 4 septembre 2006, RCE 003, aff. OLENGANKOY) et que « lorsque le requérant n’apporte pas la preuve des voix qu’il prétend avoir obtenues ni celle des manipulations qu’il invoque, la Cour déclarera sa requête non fondée » (CSJ, 8 novembre 2006, RCE 187, aff. KANGEMO SAMALO). Elle a ajouté que s’agissant des témoins qui ont été chassés, la Cour a exigé dans les cas similaires que la plainte devrait être formulée devant les OPJ qui ont le pouvoir d’en faire le constat. C‘est ainsi que la Cour a également jugé que « lorsqu’au cours de la campagne électorale, un candidat commet des infractions aux articles 80 et 88 de la loi électorale, qui n’entrent pas dans les erreurs matérielles de la compétence de la CEI, le candidat victime doit dénoncer devant l’autorité judiciaire compétente, laquelle doit entendre les témoins sur procès-verbal et donner à la Cour des preuves tangibles de leur réalisation (CSJ, 30 octobre 2006, RCE 029, aff. Jacques BOKE NKOSO contre Egide Michel). En ce qui concerne le refus de ses agents de délivrer les papiers des fiches des résultats aux témoins du requérant, la CEI a informé la Cour qu’à la demande des mandataires des deux candidats, il avait été décidé d’augmenter le nombre de copies des fiches de compilation et que d’importants moyens ont été mobilisés pour satisfaire à cette demande. La note circulaire n°033/CEI/BNO/Dir/06 du 04 octobre 2006 a été adressée aux agents électoraux pour leur rappeler l’obligation et les modalités de délivrance des fiches de résultats aux témoins et aux candidats. La Commission électorale indépendante a conclu sur ce point en faisant savoir que le grief pris du refus des membres du bureau de vote de remettre aux témoins du requérant les copies des procès-verbaux des opérations de dépouillement n’est pas fondé car, il appartenait au requérant de prouver, au regard de la jurisprudence de la Cour, que la demande a été introduite conformément à l’article 68 alinéa 2 de la loi électorale (CSJ, 04 septembre 2006, RCE 004 aff. MBUYI ALAFUELE) et que les membres des bureaux de vote concernés ont opposé un refus. 67

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