Il a fait savoir qu’en vertu de cette disposition légale, la Commission électorale indépendante avait le devoir de mettre à jour le fichier électoral national, en vue de permettre la transparence du scrutin ; Mais profitant de sa charge d’émettrice des cartes d’électeurs, a-t-il ajouté, la Commission électorale indépendante a délivré des cartes illicites dans plusieurs de ses représentations en province, le cas de la province du Katanga faisant foi et émis des duplicatas hors circuit qu’elle a envoyés dans toutes les provinces en exploitant les listes spéciales, les votants par dérogation et les omis ; Il a conclu que publiés dans ces conditions, les résultats de la Commission électorale indépendante méritent annulation par la Cour suprême de justice ; Pour sa part, la Commission électorale indépendante n’a pas reconnu avoir délivré des cartes d’électeurs illicites et imprimés hors circuit des duplicatas des cartes d’électeurs qui seraient envoyés dans toutes les provinces en exploitant les listes spéciales, les votants par dérogation et les omis. Elle a plutôt procédé, a-t-elle précisé, au remplacement des cartes d’électeurs dont les numéros nationaux apparaissaient partiellement sur la carte d’électeur conformément à la procédure et ce, uniquement dans quelques provinces en épinglant spécialement deux cas dans le Katanga : -- -- sept cartes d’électeurs du centre 7431, Complexe Scolaire les Vaillants de la Commune de Katuba à Lubumbashi dont le numéro national comportait 12 chiffres. Ce numéro apparaissant partiellement sur la carte d’électeur alors qu’il apparaît en entièreté sur la liste électorale, avait désorienté l’électeur et les membres des bureaux de vote ; une carte d’électeur du centre 8054, Complexe Scolaire Termitières dans la cité de Kamina dont le numéro apparaissant partiellement sur la carte d’électeur alors qu’il apparaît en entièreté sur la liste électorale, avait désorienté l’électeur et les membres des bureaux de vote ; La Cour suprême de justice relève que le requérant n’a apporté aucune preuve de la délivrance des cartes d’électeurs illicites et de l’impression hors circuit des duplicatas de la carte d’électeur qui seraient envoyés dans toutes les provinces comme affirmé par lui. Le remplacement par la Commission électorale indépendante des cartes d’électeur dont les numéros nationaux apparaissaient partiellement sur la carte d’électeur et ce, dans quelques provinces seulement, l’a été conformément à la procédure légale. Il s’ensuit que ce grief sera déclaré non fondé. Sur le sixième grief, il est reproché à la CEI d’avoir violé, d’une part, l’article 70 de la loi électorale et, d’autre part, les articles 5 alinéas 3 et 12 de la Constitution de la République, en ce que, alors que la compilation des résultats, bureau par bureau de vote, devait être faite dans toutes les circonscriptions électorales afin de préserver au suffrage son caractère universel, égal et secret en traitant et protégeant 69

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